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3ème civ, 12 février 1975

Par   •  25 Mars 2018  •  2 064 Mots (9 Pages)  •  744 Vues

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Lorsque l’offre est faite à personne déterminée, elle lie l’offrant dès lors que le bénéficiaire de l’offre en a accepté pleinement les termes. Si l’on suit le schéma de la Cour de cassation, le premier a manifesté sa volonté de contracter est lié à l’égard du pollicitant. Donc, il y a bien la combinaison d’une offre et d’une acceptation, en l’espèce, alors il y a formation du contrat.

En outre, qui dit offre dit acceptation de celle-ci. Or, cette acceptation pour qu’elle soit valable doit être certaine, pure et simple. L’acceptation doit manifester la volonté non ambigüe de son auteur de conclure le contrat. Par ailleurs, l’acceptation doit être pure et simple, c’est-à-dire que le bénéficiaire de l’offre l’accepte telle qu’elle a été formulée sans en modifier le contenu. A défaut, sa réponse ne constitue pas une acceptation, mais une contre-proposition, soit une nouvelle offre. En d’autres termes, l’acceptant perd sa qualité, pour prendre celle de pollicitant, son offre devant à son tour être acceptée purement et simplement. Les qualités de pollicitant et de bénéficiaire de l’offre peuvent ainsi s’échanger au cours des négociations contractuelles, et ne sont définitivement fixées qu’au moment de l’acceptation pure et simple.

En l’espèce, le bénéficiaire, M.B, soumet aux pollicitants une offre d’achat, donc les qualités d’offrant et de bénéficiaire sont échangées. Cependant, les pollicitants originaires n’ayant pas accepté la contre-proposition de M.B, alors aucun contrat n’est formé, et il ne s’agissait bien que de simples pourparlers comme le souligne la Cour de cassation.

Il parait donc aisé de suivre le raisonnement de la Cour de cassation. Toutefois, l’offre n’engendre pour son bénéficiaire qu’un pouvoir fragile de parfaire le contrat en acceptant cette offre car le pollicitant peut, en principe, retirer son offre à tout moment, tant qu'elle n'a pas été acceptée par ses bénéficiaires, sans avoir à mettre le destinataire en demeure de prendre parti.

Ainsi, la Cour de cassation reprend le principe exposé par la troisième chambre civile du 28 novembre 1968, selon lequel « l’offre faite au public lie le pollicitant à la l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que celle faite à personne déterminée ». Ceci suppose donc que pour qu’il y ait un contrat il faut qu’il y ait une offre précise, ferme et extériorisée ainsi qu’une acceptation certaine, pure et simple. Cependant, cette même juridiction a eu à se prononcer sur le pourvoi pour excès de pouvoir par les parties ; pourvoi qui est déclaré irrecevable.

- L’irrecevabilité du pourvoi pour excès de pouvoir par les parties

Le pourvoi dans l’intérêt de la loi se distingue du pourvoi pour excès de pouvoir, que le procureur général auprès de la Cour de cassation doit introduire si le Garde des Sceaux lui en donne l’ordre. Ce pourvoi est réglementé par l’article 18 de la du 3 juillet 1967 (A). De plus, l’arrêt fait en quelque sorte un rappel de l’objet du pourvoi puisque la Cour de cassation déclare comme irrecevable le moyen tendant à critiquer le comportement du juge sans en critiquer aucun chef du dispositif de l’arrêt attaqué (B).

- Le recours pour excès de pouvoir limité par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967

Le recours pour excès de pouvoir n’est pas ouvert aux parties, c’est ce qu’affirme la Cour de cassation en l’espèce, et ce, en vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967 qui dispose que « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous ».

Autrement dit, le pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux est laissé à la seule initiative du ministre de la Justice et les juges ne peuvent donc subordonner leur décision à l'éventualité d'un tel pourvoi. Le recours n'est pas ouvert aux parties.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi exerce un recours pour excès de pouvoir, or, celui-ci demeure irrecevable puisque l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que ce type de recours ne peut être exercé que par le procureur général sur ordre du garde des sceaux.

La Cour de cassation motive sa décision par l’application de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967 qui vient réglementer le pourvoi pour excès de pouvoir en matière civile. Pourvoi qui parait être irrecevable puisqu’il n’est pas ouvert aux parties. Par ailleurs, cette même juridiction déclare comme irrecevable le moyen tendant à critiquer le comportement du juge en ne visant aucun chef du dispositif de l’arrêt attaqué.

- L’irrecevabilité du moyen tendant à critiquer le comportement du juge

Il semble que la Cour de cassation ne motive pas sa décision par le simple énoncé de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1967 puisqu’elle précise aussi que le moyen doit critiquer le chef du dispositif de l’arrêt attaqué et non « remettre en cause l’appréciation, faite par la Cour d’appel, des agissements du demandeur ».

En l’espèce, le demandeur au pourvoi, M. B, remet en cause l’impartialité des juges de la Cour d’appel. Or, l’arrêt énonce qu’on ne peut remettre en cause l’appréciation faite par la Cour d’appel des agissements du demandeur, seule la critique des dispositifs de l’arrêt est recevable au pourvoi. La décision de la Cour de cassation semble donc fondée.

En outre, le pourvoi a pour objet de sanctionner un excès de pouvoir du juge, c'est-à-dire l'empiétement d'un juge sur le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Par exemple, les orientations de la politique du gouvernement et les actes de la mise en œuvre de cette politique entrent dans l'exercice des prérogatives que la Constitution confère à celui-ci et échappent à la connaissance des tribunaux judiciaires, de sorte qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui, estimant qu'il était nécessaire, pour la solution d'un litige, que la politique du gouvernement en matière de chômage soit exposée à sa barre par le chef du gouvernement, a

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