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Les services publics à gestion privée

Par   •  26 Mars 2018  •  2 901 Mots (12 Pages)  •  625 Vues

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Quant à la délégation unilatérale du service public, la délégation unilatérale consiste en ce qu’un organisme privé soit habilité par un acte unilatéral de l’etat ou des collectivités territoriales à gérer un serrvice public industriel et commercial ou administratif. En principe, c’est le législateur qui précise qu’un service public fait l’objet de délégation unilatérale de service public. Ainsi l’habilitation peut prendre la forme d’un acte règlementaire ou unilatéral.

Les organismes privés gérant d’un service public sont alors soumis au droit privé concernant l’organisation et le fonctionnement du service public. Parfois le droit public prime sur le droit privé. La jurisprudence a admis que les décisions prises par les organismes privés dans le cadre de leur mission de service public constituent des actes administratifs si elle révèlent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (arrêt Magnier, CE 13 janvier 1961).

- Les services publics administratifs (SPA) et les services publics à caractère industriel ou commercial relevant de la gestion privée (SPIC)

Il existe des SPA à gestion privée (1) et des SPICS à gestion privée (2)

- Les SPA à gestion privée

Constitue des SPA les cantines scolaires, les théâtres, les haltes garderies, les archives… En général on applique la gestion publique aux SPA, le droit public. Mais par exception et de manière plus courante l’administration a recours de plus en plus à la gestion privée pour s’aider dans sa mission. Selon un arrêt de CE de 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques, il ressort qu’un service public se détermine par la prise en considération de 3 éléments : l’objet du service, l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement. Ainsi dans une décision du 20 décembre 1935, Société des établissements Vézia : le CE admet qu’une personne privée peut effectuer des missions, des opérations de gestion publique, d’intérêt public.

- Les SPIC à gestion privée

Constituent des SPIC la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, les pompes funèbres…En principe les SPIC sont de gestions privées et relèvent du droit privé. La distinction entre SPA et SPIC justifie la distinction gestion publique et gestion privée. Ce n’est qu’en 1921 que le nom de SPIC apparait pour la 1ère fois dans l’arrêt Société Générale d’armement du CE de 1921. Egalement en 1921, le tribunal des conflits reconnait dans l’arrêt Société commerciale de l’Ouest Africain l’existence d’un de service public fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée. En l’occurrence, la colonie de Côte d’Ivoire exploitait un bac, qui coula. Afin de dédommager les victimes le tribunal des conflits estime « que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Dans ces conditions, le juge judiciaire est compétent et le droit privé s’applique. Ce qui distingue les SPA et les SPIC est la rémunération (CE, 1992, SARL Hofmiller), le fonctionnement du service (TC 1968, Ursot). Certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par la voie contractuelle. L’arrêt caisse primaire aide et protection du 13 mai 1938 va admettre qu’une personne privée puisse gérer un service public.

Après avoir identifié les services publics à gestion privée, il convient dans une seconde partie de s’intéresser au régime juridique applicable à la gestion privée des services publics.

- Le régime juridique des services publics à gestion privée

Le régime juridique des services publics à gestion privée relève en principe du droit privé (A), mais ce principe connaît des exceptions (B).

- L’application du droit privé

En principe, c’est le droit privé qui est applicable aux services publics à gestion privée (1) et cela est justifié par la jurisprudence (2).

- Une application principale du droit privé

En principe, les litiges concernant le service public à gestion privée relèvent du droit privé. Ainsi, les contrats conclus par la personne privée qui gère le service public sont en principe des contrats de droit privé. Ainsi, en cas de litige mettant en cause la personne privée gérant le service public, c’est la juridiction judiciaire qui est compétente et non la juridiction administrative même si il s’agit d’un service public, car lorsque la gestion est privée, la compétence judiciaire prime sur la compétence administrative. Il est possible de citer ici l’arrêt société de l’Ouest Africain du tribunal des conflits du 22 janvier 1921. Dans ce litige, le juge judiciaire est compétent alors même qu’il s’agit d’un service public, cela se justifie par la gestion privée du service public. Dans l’hypothèse des personnes privées qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), les décisions individuelles, les actes d’organisations internes ont la nature d’acte de droit privé, sauf si ils se rapportent à l’organisation du service public. L’arrêt Epoux Barbie du tribunal des conflits du 15 janvier 1968 témoigne de cela.

- Une justification reposant sur la jurisprudence

Il s’agit ici de faire référence aux arrêts vu ultérieurement qui justifient la possibilité pour une personne privée de gérer un service public. Par exemple, dans l’arrêt du tribunal des conflits de la société commerciale de l’uest Africain, il ressort que les litiges relatifs aux dommages causés par l’exploitation d’un service public et commercial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Egalement à travers l’arrêt du 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, le tribunal des conflits fixe la frontière entre la compétence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans l’appréciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relèvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs à l’organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions administratives.

Cependant, il existe toujours des limites aux principes.

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