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Les clauses possibles dans les conventions matrimoniales

Par   •  5 Mars 2018  •  3 793 Mots (16 Pages)  •  463 Vues

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Clause commerciale. - La clause est dite commerciale parce qu'ayant généralement pour objet un bien servant à l'exercice d'une profession, en particulier un fonds de commerce. Par cette clause, les époux stipulent qu'au décès de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou de se faire attribuer des biens personnels du prémourant. Cette clause a longtemps été annulée par la Cour de cassation, sur le fondement de la prohibition des pactes sur succession future. Seule était validée, à titre d'avantage matrimonial, la clause de prélèvement de biens communs moyennant indemnité, aujourd'hui expressément consacrée par les articles 1511 et suivants du Code civil. La validité de la clause commerciale est désormais consacrée par l'article 1390 du Code civil.

Conditions relatives au bénéficiaire. - Des termes mêmes de l'article 1390 du Code civil, il résulte que la clause commerciale ne peut être stipulée que pour le cas de la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, et au profit du seul survivant. Ce dernier ne dispose alors que d'une faculté qu'il devra exercer, sous peine de caducité, dans les délais utiles s'il souhaite devenir propriétaire des biens.

Conditions relatives aux biens. - Cette clause peut avoir pour objet tout bien personnel de l'un des époux, quel que soit le régime, séparatiste ou communautaire qui lie les époux. Il peut s'agir de biens futurs ou de biens désignés seulement par leur appartenance à une espèce (civ1e 29/04/1985 n°83-16.803). Le texte prévoyant que la clause ne peut être stipulée que pour certains biens personnels du prédécédé, la clause ne peut en principe avoir pour objet la totalité de l'actif que l'époux prémourant laisserait à son décès. Mais, en pratique, la clause est susceptible de porter sur des biens qui, en réalité, constituent le seul actif du de cujus, dès lors que ceux-ci auraient été désignés clairement.

Une difficulté particulière est apparue lorsque la clause a pour objet un fonds de commerce exploité dans un immeuble propre. En ce cas, il est souvent prévu dans le contrat de mariage une clause octroyant le bail sur les biens propres de l'époux prédécédé. La validité de cette clause a été admise parce qu'indispensable au fonctionnement de celle ayant pour objet le fonds lui-même. Ainsi, la licéité de la faculté d'attribution en propriété implique celle de la clause du contrat de mariage prévoyant l'octroi d'un bail sur les biens propres de l'époux prédécédé (civ1e 29/04/1985) (v. aussi C. civ., art. 1390, al. 2).

Exercice de la faculté. - C'est le prédécès de l'époux propriétaire des biens qui offre au conjoint survivant la faculté de les acquérir ou de se les faire attribuer moyennant le versement d'une indemnité aux héritiers du prémourant. Bénéficiaire d'une simple faculté, le conjoint survivant doit manifester de façon précise sa volonté de l'exercer. En particulier, le conjoint survivant doit notifier son intention de mettre en œuvre la clause, notification qui est faite aux héritiers de l'époux prédécédé, dans un délai d'un mois à compter du jour où ces derniers l'auront mis en demeure de prendre parti (C. civ., art. 1392). Cette mise en demeure, quant à elle, ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'article 792 du Code civil, délai relatif à la déclaration des créances dans le cadre de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Mais il va de soi que le conjoint survivant peut manifester sa volonté d'exercer la faculté qui lui est offerte par la clause avant l'expiration de ce délai.

Absence de formalisme. - Aucune précision n'est donnée dans la loi quant à la forme de la mise en demeure, ni quant à la forme de la notification faite par le conjoint survivant. Aucune forme particulière n'est requise pour la notification, dès lors que le conjoint exprime sa volonté de façon expresse et non équivoque. Il en va de même pour la mise en demeure, encore faut-il pour qu'elle soit efficace qu'elle ait date certaine. De plus, la mise en demeure ne saurait être constituée par une assignation en nullité de la clause (civ1e 20/03/1990 n°88-13.154).

L'absence de formalisme légal n'interdit pas aux parties de prévoir dans le contrat de mariage les formalités particulières relatives à la mise en demeure ou à la notification, ou le délai dans lequel le conjoint doit manifester son intention de se prévaloir de la clause. Toutefois, toute stipulation qui rendrait le conjoint propriétaire des biens de plein droit en le dispensant d'une notification paraît interdite.

Sanction du défaut de notification. - Si le conjoint survivant n'exerce pas la faculté stipulée à son profit dans un délai utile, après avoir été mis en demeure, cette clause est frappée de caducité. Il s'ensuit que les biens faisant l'objet de la clause sont alors inclus dans l'actif successoral (civ1e 20/05/1988).

Effets de la clause commerciale. - S'il a exercé la faculté qui lui est offerte en temps utile, le conjoint survivant devient propriétaire des biens et, par voie de conséquence, débiteur de leur valeur à l'égard de la succession du prémourant. Il reste que, pour apprécier la portée de la clause, il convient de distinguer plusieurs hypothèses.

En premier lieu, lorsque le conjoint survivant n'est pas appelé à la succession de l'époux prémourant, la notification vaut vente au jour où la faculté est exercée (C. civ., art. 1392, al. 2). C'est ainsi à ce jour que le transfert de propriété se réalise. En conséquence, les héritiers bénéficient des garanties de tout vendeur : privilège du vendeur et action résolutoire. Tous les droits réels dont serait grevé le bien avant le jour du transfert de la propriété, c'est-à-dire avant le jour de la notification, sont opposables au conjoint survivant, sous réserve de l'interférence des règles de la publicité foncière et de la fraude.

En second lieu, lorsque le conjoint survivant est appelé à la succession de l'époux prémourant, en propriété compte tenu de l'indivision successorale existante alors, les règles du partage s'appliquent. En conséquence, par l'effet déclaratif du partage, le conjoint survivant est considéré comme ayant recueilli les biens dès le jour du décès du prémourant. L'attribution du bien au survivant constitue, au jour où la faculté est exercée par le conjoint,

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