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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu.

Par   •  25 Novembre 2017  •  3 076 Mots (13 Pages)  •  569 Vues

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B- Le régime de droit commun de garde à vue contraire à la Constitution

Cette décision du 30 juillet 2010 est significative pour le droit français. Elle tend à renforcer les droits de la défense et les libertés individuelles des citoyens. A ainsi été mis l’accent, sur la nécessité d’un rééquilibrage du régime de droit commun de la garde à vue au profit, non plus des enquêteurs comme c’était le cas jusqu’à présent, mais des libertés constitutionnellement garanties. Pour expliquer que la procédure de droit commun de la garde à vue semble ne pas instituer « les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées », ils citent également « le recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures », rappelant ainsi que leur nombre a dépassé les 790 000 en 2009, conduisant à une banalisation de cette mesure. L’argument aussi développé est le fait que moins de 3 pourcent des infractions pénales, sont confiées à un juge d’instruction, est ainsi rappelé que « une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue ». En outre, il n’est pas manqué de relever que l’article 63-4 ne permet pas au gardé à vue de « bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, une telle restriction aux droits de la défense (…) » s’effectuant « sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier ». Enfin, il est reconnu que le gardé à vue n’a pas la possibilité de recevoir la notification de son droit de garder le silence, qui est pourtant une liberté fondamentale du mis en cause. Tous ces arguments énoncés, justifient nettement une méprise par le Conseil Constitutionnel des dispositions régissant la garde à vue en matière de délits et crimes de droit commun. Le Conseil constitutionnel a ainsi bien déclaré non constitutionnelles les dispositions de la garde à vue, concernant les enquêtes préliminaires sur des délits de droit commun et visant la délinquance des « braves gens » certainement les plus nombreuses. «La mesure de police judiciaire permettant de retenir dans certains locaux non pénitentiaires, pour une durée limitée variable selon le type d’infraction, les personnes qui tout en n’étant ni condamnées ni même poursuivies, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l’enquête». Le gardé à vue dispose principalement de quatre droits énoncé lors de la loi de 1993 : Il doit être informé de la nature de l’infraction, il peut prévenir un proche, il peut être ausculté par un médecin, enfin il peut demander un entretien confidentiel avec un avocat d’une durée de trente minutes maximum. Celui-ci n’a cependant pas accès à la procédure et ne participe pas aux interrogatoires. Le Conseil constitutionnel remarque également « que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité », ainsi que l’absence d’assistance effective de l’avocat et de notification au gardé à vue de son droit de garder le silence. Tous ces éléments démontrent un déséquilibre extrêmement préjudiciable aux droits de la défense. De ce fait, le Conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue, à savoir des articles 62 et suivants du Code de procédure pénale. Toutefois, le Conseil n’a pas retenu tous les griefs allégués. En effet, il n’a pas admis le grief tenant à l’atteinte à la dignité de la personne. Mais surtout, il n’a pas remis en cause le contrôle de la garde à vue par le parquet, considérant qu’elle « demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ». Les conséquences d’une telle décision ne sont pas sans importance au regard des droits de la défense, puisqu’il sera impossible de soulever l’inconstitutionnalité de la garde à vue française de droit commun prises avant le 1er juillet 2011, sur le motif d’une inconstitutionnalité constatée. Dès lors, il était évident qu'une question prioritaire de constitutionnalité allait être soulevée.

Si le régime de la garde à vue essaye de concilier le respect des droits du justiciable avec l’efficacité de l’action de la police, les évolutions dans sa pratique ont introduit un déséquilibre entre ces deux principes, permettant ainsi un nouveau contrôle par le Conseil constitutionnel.

- Une profonde réforme par le biais de la Question prioritaire de constitutionnalité

Depuis sa création avec la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil Constitutionnel a continuellement vu son pouvoir augmenté. Les avocats on été à l’origine de la première question prioritaire de constitutionnalité « garde à vue » du 30 juillet 2010, par laquelle le Conseil avait sanctionné le dispositif existant, dans la mesure où les changements de circonstances de fait avaient donnés lieu à cette question prioritaire (A). Toutefois, cette décision ne répond que partiellement aux attentes espérées (B).

A- Les changements de circonstances récents dans son usage : le recours à la question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité est une nouvelle procédure, prévue à l'article 61-1 de la Constitution. Elle est issue de la réforme constitutionnelle du 23 février 2008, et a été organisée par la loi organique du 10 décembre 2009. En deux mots, toute partie à un procès peut désormais soulever une question de constitutionnalité au cours de l'instance. Après un double filtre, de la juridiction devant laquelle est porté le litige puis de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, la question peut être transmise au Conseil constitutionnel. L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs « le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ». Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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