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Cas pratique de procédure civile

Par   •  21 Novembre 2018  •  2 908 Mots (12 Pages)  •  496 Vues

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Au sujet de la demande reconventionnelle la jurisprudence est foisonnante. Quatre types de demandes reconventionnelles peuvent être distinguer en fonction du but recherché par le défendeur.

L’arrêt de 1ère chambre civile du 21 novembre 2000 défini la demande en compensation judicaire. L’arrêt 3ème chambre civile du 18 décembre 1991 pose la demande en défense à la demande initiale. La demande reconventionnelle pure et simple sans incidence sur le sort de la demande initiale est énoncé par un arrêt du 4 octobre 1989. Enfin, la demande en dommages et intérêts fondé sur la demande initiale est posée dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 3 mai 2001.

En l’espèce, l’espèce la demande de dommages et intérêts du demandeur interviennent après une assignation par laquelle ce dernier souhaitait l’annulation d’un acte de cautionnement et après que la banque ai réclamé l’exécution forcée de l’engagement de caution.

Par conséquent, Il convient de retenir ici la qualification de demande reconventionnelle à celle effectué dans le cas d’espèce par le demandeur de dommages et intérêt en ce sens qu’il ne modifie pas ses prétentions antérieures. Donc ce n’est pas une demande additionnelle. Il n’y a pas présence d’un tiers donc ce n’est pas une intervention. Toute fois le demandeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Ici la demande est belle et bien reconventionnelle car elle élargi l’objet du litige donc le résultat économique et sociale n’est plus tout à fait le même. Il est plus étendu. Donc l’objet du litige, le résultat recherché est étendu par le demandeur initial par le biais d’une demande reconventionnelle.

Donc, il s’agit d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur et non du défendeur ce qui semble poser des difficultés notamment sur le plan de la recevabilité.

- Conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle

Une demande reconventionnelle du demandeur initial est-elle recevable ?

En droit, l’alinéa 1 de l’article 70 du CPC dispose que Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les juges du fond apprécient souverainement cette notion de lien suffisant, rappelé par un arrêt de la 1ère civile du 6 juin 1978. De plus une demande reconventionnelle ne peut être examinée que si la demande initiale est recevable sinon cette demande reconventionnelle n’a plus de support.

Par ailleurs, l’article 64 du CPC dispose que seul le défendeur originaire peut former une demande reconventionnelle. Le défendeur est la personne régulièrement assignée à un procès qui se déroule contre elle et sur l’initiative d’une autre personne. De plus, il existe un adage juridique qui existe « reconvention sur reconvention ne vaut », selon lequel la demande reconventionnelle ne peut être formée que par le défendeur originaire et le demandeur initial se voit refuser cette faculté. Il ne peut pas lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle riposter par une demande de même nature sous peine d’irrecevabilité. La cour d’appel d’Agen par un arrêt du 25 aout 2010 : elle confirme qu’il faut qualité et intérêt. Mais un arrêt du 10 janvier 2013 de la 2ème civile de Cours de cassation refuse l’application de cet adage « reconvention sur reconvention ne vaut » et juge dans un attendu de principe « les demandes reconventionnelles en première instance comme en appel peut être formé tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense en prétention reconventionnelle de son adversaire ».

En principe, reconvention sur reconvention ne vaut et le demandeur principal ne peut en vertu de l’article 64 du CPC obtenir des dommages et intérêts par le biais d’une demande reconventionnelle. Toute fois en vertu de l’arrêt du 10 janvier 2013 de la cour de cassation, le demandeur initial peut former une demande reconventionnelle.

En l’espèce, la demande de dommage et intérêt du demandeur initial est ici une demande reconventionnelle.

Par conséquent, il y a un lien suffisant avec la demande initiale et la condition de l’article 70 du CPC est respectée car les Dommages et intérêts sont en rapport avec la demande initiale. Le demandeur initial ne semble pas pouvoir émettre ce type de demande. Mais en vertu de la jurisprudence il semble pouvoir. Attention, une décision de justice ne fait pas une règle de droit. On ne peut qu’insister le demandeur initial à la prudence. Il devrait attendre la jurisprudence ultérieure pour connaître l’étendu exact pour connaître la solution.

2. La société X engage une instance en paiement de dommages et intérêts contre Monsieur Z concernant un immeuble dont il est propriétaire ; en raison d’un nombre important de litiges en cours ayant le même objet avec d’autres demandeurs, Monsieur Z demande à la juridiction saisie de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive. Cette demande est rejetée. Peu de temps après cette décision, le bien objet du litige fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Un établissement public en devient propriétaire. Celui-ci intervient volontairement à l’instance et soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La société X vous interroge sur le point de savoir si cette demande est ou non recevable ?

Une société engage une instance en paiement de dommages et intérêts contre une personne privée concernant un immeuble dont il est propriétaire. De nombreux litiges ayant le même objet avec d’autres demandeurs sont en cours. C’est pourquoi le défendeur demande à la juridiction saisie de prononcer un sursis à statuer dans l’attendre d’une décision définitive. Mais cette demande est rejetée. Au cours de l’instance, l’immeuble qui est l’objet du litige, fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique par un établissement public. Ce dernier ci intervient volontairement à l’instance et soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Une exception de procédure que constitue une exception d’incompétence est-elle recevable dans le cadre d’une intervention volontaire qui intervient dans le cadre d’un changement de partie ayant la même qualité de débiteur du demandeur ?

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