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Subsidiarité, Evaluation, Adhésion

Par   •  18 Juin 2018  •  2 423 Mots (10 Pages)  •  474 Vues

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L’évaluation préalable à l’Action Educative

La loi du 5 mars 2007 introduit la double obligation évaluative dans la législation :

- l’évaluation préalable à la mise en place de toute prestation de protection de l’enfance

- l’évaluation en cours de mesure pour tout enfant bénéficiant d’un accompagnement.

Ces évaluations portent sur l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut prétendre dans son environnement. L’évaluation est donc un acte important qui va signifier, à un moment donné, un écart entre les besoins de l’enfant et les moyens mis en place par les parents pour y répondre.

Cela nécessite pour les professionnels des compétences en matière d’observation du développement de l’enfant, une capacité à discerner ce qui relève des impératifs éducatifs, liés à la loi ou à la situation spécifique de l’enfant, et ce qui relève des conceptions et choix individuels de la part des parents.

L’évaluation ne peut ainsi être un acte isolé car il engage des observations basées sur des faits mais aussi des appréciations où les représentations et le jugement normatif, peuvent venir s’insérer. Il est donc nécessaire de pouvoir garantir des méthodologies d’évaluation basées sur des connaissances et des repères théoriques et le croisement de regards au sein des équipes, avec les partenaires, mais aussi avec la famille.

Du partage des compétences au principe de subsidiarité

La loi sur la protection de l’enfance institue la mise en place des cellules de recueil d’informations préoccupantes et fait des conseils départementaux le pivot de la protection de l’enfance. L’information préoccupante remplace l’information signalante qui avait été caractérisée par la loi du 10 juillet 1989.

Les travailleurs sociaux chargés du traitement des informations préoccupantes approuvent majoritairement les nouveautés apportées par la loi mais les situations familiales de plus en plus complexes, entre protection administrative et protection judiciaire, l’appropriation de la loi et son application induit des changements majeurs qui suscitent interrogations et difficultés. Le premier d’entre eux est le principe de subsidiarité mis en œuvre au profit des conseils départementaux.

La loi du 5 mars 2007 a voulu répondre aux préoccupations des professionnels du secteur (judiciarisation excessive des signalements, manque de coordination entre les acteurs, allongement des délais de traitement, méfiance accrue des familles à l’égard des travailleurs sociaux, etc.) en désignant clairement l’intervention de l’autorité judiciaire comme «subsidiaire»; ce qui signifie qu’une situation ne doit faire l’objet d’un signalement au procureur et d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants uniquement si l’intervention du conseil départemental ne peut suffire à remédier à une situation de danger .

Le conseil départemental chef de file

Si faire du conseil départemental le pivot du recueil et de l’évaluation des informations préoccupantes (IP) est pertinent, en revanche, la modification de l’ordre d’intervention des deux institutions que sont le Département et le Parquet, produit un effet pervers.

«En tant que responsable de la cellule de recueil d’informations préoccupantes (C.R.I.P), ma responsabilité et celle de l’institution est engagée. Résultat : on observe une tendance mécanique à ouvrir le parapluie et à qualifier de nombreuses informations de préoccupante»

«Certes, nous rencontrons aujourd’hui plus de parents en difficulté. Mais lors de mon premier poste où je suis restée sept ans, j’ai fait deux signalements. Aujourd’hui, nous instruisons des informations préoccupantes comme s’il en pleuvait».

En créant l’information préoccupante et en attribuant son évaluation aux conseils départementaux, l’Etat a peut-être réduit l’embouteillage dans les Parquets mais en a créé un nouveau dans les Départements : «Avant la loi de 2007 les établissements scolaires signalaient directement au Parquet. Ce nouveau dispositif unique et centralisateur permet une meilleure visibilité, mais l’augmentation d’informations à évaluer est considérable».

Les deux professionnels constatent qu’avec la loi de 2007, le concept de prévention s’est vraiment élargi .et qu’elles rencontrent peu de situations où l’évaluation de l’information préoccupante ne débouche sur rien.

Reste que si les informations préoccupantes déclenchent la plupart du temps un accompagnement, nombreux sont ceux qui se posent la question de l’efficience de ces mesures.

Une adhésion de façade ?

«Avant c’était la notion de danger pour l’enfant qui décidait du judiciaire. Maintenant c’est l’accord des parents. Avant de saisir la justice, nous devons nous interroger sur la capacité des parents à se saisir d’une situation difficile. Mais effectivement, et tous mes collègues partagent cet avis, nous rencontrons beaucoup d’adhésions de façade chez les parents… Dans son esprit, la loi voulait déjudiciariser, finalement, on constate une sur judiciarisation due à la crainte des conseils départementaux de passer à côté d’une situation de maltraitance».

«Pour les travailleurs sociaux chargés de l’évaluation, le danger reste trop souvent un critère automatique et suffisant de saisine du juge des enfants, en négligeant que c’est l’association du danger et de l’absence de volonté ou de capacité protectrice des parents qui devient le critère».

L’ordonnance de 1945 définissait un cadre très précis qui comprenait la sécurité, la santé et la moralité. En revanche, si des faits observés n’entraient pas dans une de ces cases, il ne se passait rien. L’arrivée de l’information préoccupante a généré de nouvelles attitudes chez les professionnels qu’ils évoquent en parlant des limites de la contractualisation.

«Nous allons parfois à des signatures de contrat entre une famille et le conseil départemental pour lesquels nous pensons que la solution judiciaire serait plus appropriée. Reste que si les parents acceptent la contractualisation, en l’absence d’éléments très graves, nous ne pouvons pas saisir le juge. Il faut donc attendre que la mesure se mette en place et échoue. Autrement dit, une

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