Fiches d'arrêt de Droit administratif de deuxième année
Par Ramy • 11 Novembre 2018 • 1 034 Mots (5 Pages) • 570 Vues
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Avant la réforme, code civil muet sur cette phase précontractuelle. Après la réfome, quelques règles plus claires :
la rupture des négociations contractuelles : deux parties négocient un contrat et une des parties met fin aux négociations. Principe de liberté de rompre les négociations à tout moment. (Document 6). Principe juridique, liberté de ne pas contracter, liberté de la personne (Article 1102)et principe économique, liberté de choisir, pas de dissuasion des acteurs. Avant la réforme, un arrêt important : Manoukian. Limite posée par la mauvaise foi. L’abus du droit de rompre, ou rupture avec légèreté blâmable engent la responsabilité de la partie concernée. L’indemnisation : couvre les frais engendrés par les négociations seulement, ça s’appelle les « intérêts négatifs ».
Responsabilité du tiers : négocier avec quelqu’un engagé auprès d’un tiers n’était pas une faute sauf intention de nuire et manœuvre frauduleuse.
Depuis la réforme, solution par l’article 1112 -> intérêts négatifs uniquement. Le texte n’exclut cependant pas la perte de chance.
On n’a pas non plus d’indication sur la responsabilité du tiers. Le texte ne vise que la bonne foi la où la jurisprudence allait aussi chercher du côté de l’abus.
La révocation intempestive de l’offre :
Une personne forme une offre, puis ensuite une autre personne qui l’accpte, ais alors que l’autre accepte, la première prétend avoir révoqué.
Principe de l’irrévocabilité, mais différence si le délai a été stipulé ou non. Sans délai, on respecte un délai raisonnable. En cas de décès, caducité.
Le délai doit être respecté. (Doc 4)
Après la réforme : article 116 et 117 : l’offre ne peut être rétractée avant la fin du délai.
Article 1116, A2 : pas de conclusion en cas de rétractation.
A3 : seulement des intérêts négatifs.
Commentaire :
Valeur de l’arrêt : l’argumentation de la cour de cass est assez peu convaincante, a tendance à méconnaitre la force obligatoire du contrat.
Affaiblit la promesse de vente, en quoi est-elle différente d’une offre ? A la fin, le résultat pratique est plus ou moins le même. Avant la réforme, la rétractation fautive se résolvait par des dommages et intérêts et non la conclusion forcée de contrats projetés. Donc pas de grande différence.
Question : aucune valeur à la volonté du promettant ? Si, un peu, accorde des dommages et intérêts.
Ici, obligation de faire ? Difficile à envisager. Voudrait dire obligation de vouloir contracter.
Droit potestatif : ancien article 1170. Une des parties a le pouvoir de faire dépendre l’exécution de la convention.
D. Mainguy : solution économiquement fondée, plus intéressant de rompre les négociations si on fait un profit tout en dédommageant. (argument moral sur l’engagement s’y oppose).
Portée : 28 Octobre 2003, arrêt du doc 4 ,
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