Commenaure Cas pratique
Par Plum05 • 3 Mai 2018 • 2 226 Mots (9 Pages) • 640 Vues
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En ce qui concerne l’intégrité du consentement, on peut considérer en espèce l’erreur sur la substance qui se définit comme une idée fausse et inexacte de ce que se fait le contractant. La substance est définie comme le matériau dont l’objet du contrat est fait. Or, on a une définition plus large qui décrit toute qualité comme substance qui a été important pour le contrat et donc essentiel. Il s’agit donc des éléments essentiels du contrat que l’on attend en contractant avec l’autre partie. Alors, il y a une notion subjective de l’erreur. Madame LAVOISIER s’est fait évaluer quelques chiffres d’affaires afin d’obtenir une impression précise de ce qu’elle peut exiger si elle ouffrira le magasin. Comme le franchiseur lui a donné des chiffes d’affaire évalué encourageant Madame LAVOISIER a ouvert le magasin. Or, on constate qu’il y a une divergence eminent entres les chiffres d’affaire évalués par le franchiseur et les chiffres d’affaire réeles. C’est aussi à cause de cette divergence que Madame LAVOISER étant decu du résultat finale souhaite remettre en cause le contrat à cause d’une fausse idée qu’elle se fait en ce qui concerne les chiffre d’affaire. On doit subsumer cela sur une erreur sur la substance. Madame LAVOUSIER a cru ce qui est faux est vrai. Le contrat a été donc conclu à cause d'une ’opinion contraire à la réalité. Les chiffres d’affaire sont subjectivement importants pour Madame LAVOISIER. Il y a donc l’erreur sur la substance.
Enfin, pour que l’erreur entraine la nullité du contrat, il y a quelques éléments à réunir : Tout d’abord, l’erreur doit être excusable d’une façon qu’il ne pouvait pas être évité au moment où le contrat a été conclu par les deux parties. S’il est inexcusable, il n’y a pas d’annulation du contrat ! Pour ce caractère il faut souligner la qualité de la partie ex. : activité Professional situation sociale. Ainsi, l’erreur doit être déterminante. Sans l’erreur il n’y aura pas eu un contrat entre le franchiseur et Madame LAVOISIER. Enfin l’erreur doit être commune. Cela veut dire que tous les contractants sont en connaissance des qualités recherchées par l’errans.
Il y a deux sources d’erreur possible :
Erreur de droit qui s’applique à cause d’une méconnaissance d’une règle de droit et erreur de fait qui s’applique au cas où il y a une fausse représentation de réalité. En espèce on peut invoquer l’erreur de fait qui est à prouver par la personne qui l’invoque, donc Madame LAVOISIER
Il ne ressort pas des circonstances que l’on pourrait influencer le chiffre d’affaires au moment où le contrat a été conclu par le franchiseur et Madame LAVOISIER. L’erreur est donc excusable. Or, il faut mettre en relief la situation de Madame LAVOISIER ainsi que sa profession professionnelle. C’est elle qui souhaite ouvrir un magasin. Il y a toujours un risque en ce qui concerne une prévision de n’importe quelle nature. Une évaluation est une prévision qui veut supposer une sortie d’une situation. Ici, le franchiseur a évalué l’éventuel chiffre d’affaire de Madame LAVOISIER. Le caractère d’une prévision est celui que l’on annonce des évènements futurs à cause d’un discernement de l’esprit. La prévision souhaite monter l’évolution et le démarche d’une situation. Une prévision est toujours vague. Il n’est pas clair que le franchiseur a évaluée d’une façon mauvaise intentionnellement pour que madame LAVOISIER soit prêt à contracter. Le risque qui résulte d’une prévision étant vague de nature appartiens à celui qui le souhaite prendre en compte pour un contrat. Madame LAVOISIER doit être consciente d’une éventuelle sortie différente.
La capacité
En espèce rien ne s’oppose au fait que madame LAVOISIER et le franchiseur disposent de leur faculté de contracter. La capacité de contracter est donc donnée.
III. L’objet du contrat
Il faut que l’objet existe, qu’il soit licite et déterminé
IV. La cause
V. La sanction/ la conséquence
En espèce Madame LAVOISIER ne peut pas remettre en cause le contrat.
Deuxième cas pratique
Les faits à écarter
L’analyse générale porte sur le sujet d’une preuve des obligations. Il s’agit donc de ce que l’on a à prouver et qui doit le prouver en ce qui concerne l’obligation d’un contrat.
Les faits essentiels
L’un des clients de Madame LAVOISIER souhaite réclamer à titre personnel 5.000 Euro pour un défaut de livraison. Madame LAVOISIER lui écrit une lettre en expliquant qu’elle va le dédommager personnellement. Or, Madame LAVOISIE n’est plus sûr en ce qui concerne sa culpabilité à cause des circonstances de sa société pendant que le contrat a été conclu
Question de droit
En espèce la question de droit porte sur la question d’un dédommagement personnel à cause d’une lettre écrit (preuve). Peut-on considérer une lettre écrite comme preuve qui a une obligation pour conséquence.
Pour la preuve il y a quelques questions à mentionner :
- L’objet de la preuve
- Charge de la preuve
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Article 1315 Code Civile.
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre .[…] » Article 1341 Code civile
Le code civile impose la réglé d’une preuve écrite des actes juridiques.
- Les modes de preuve
La loi réglemente 5 modes de preuve :
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