Procédure civile.
Par Ninoka • 12 Juin 2018 • 8 894 Mots (36 Pages) • 419 Vues
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II) Les autres sources de la procédure civile.
- Les sources nationales.
→ L’importance de la pratique judiciaire en tant que source de la procédure= les usages du palais.
On trouve d'ailleurs parfois des pratiques judiciaires qui sont à l'origine de réformes adoptées par la loi.
Exemple: Mesure de radiation de l’affaire : le juge a la possibilité de retirer l’affaire du rôle du tribunal car l'affaire n'est pas prête selon lui et il ne veut pas qu’elle perdure au niveau du tribunal.
→La jurisprudence = l'œuvre de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, notamment pour ce qui concerne le droit judiciaire interne. La jurisprudence est également issue de la première chambre de la cour de cassation pour tout ce qui concerne le droit judiciaire international.
→ La doctrine processualiste = permet directement d'élaborer ou de modifier des règles de la procédure civile.
Ex : Le doyen Cornu est à l'origine de l'élaboration du nouveau code de procédure civile.
- Les sources internationales.
L'internationalisation des relations juridiques conduit à la naissance de litiges internationaux dont plusieurs juridictions seraient susceptibles de connaître.
Ex: On achète par internet un objet venant des USA, l'objet arrive défectueux après plusieurs relance de la société américaine aucune solution pour un remplacement ou un remboursement. Quelle est la juridiction compétente ? Sur le plan de la procédure, le conflit de compétence des juridictions est le plus souvent traité par des accords bilatéraux ou multilatéraux qui vont trancher la question de la détermination de la compétence, de la loi applicable et qui ira même jusqu'à régler le problème des significations des actes de procédure ou encore de reconnaissance et d'exécution des jugements.
→ La CEDH prévoit quelques règles supranationales de procédure.
→ Le traité de Maastricht insiste aussi sur la nécessité d'une coopération judiciaire entre les états membres dans le domaine de la justice.
→ La CJUE étend à la procédure le principe de non-discrimination prévu à l'article 6 du traité en obligeant les états membres à instaurer des règles de procédure identique pour les nationaux et les ressortissants de l'UE.
→ Conventions de Bruxelles et de Lougano au sein de l'UE prévoient des règles de procédure applicables aux ressortissants de l'UE.
Question 2 : Action, droit et demande.
I/ L'action en justice.
→ L'article 30 du Code de procédure civile = le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendue sur le fond de celle-ci avant que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention = prérogative personnelle qui constitue une véritable reconnaissance d'un droit fondamental : le droit effectif d'accéder à un juge.
→ L'article 6 paragraphe 1 de la CEDH de 1950 qui prévoit que tout justiciable doit avoir la possibilité que sa cause soit entendue devant une tribunal indépendant et impartial de manière équitable et dans une délai raisonnable.
Ce droit d'agir n'est pas un droit absolu dans la mesure où le CPC fixe plusieurs limites par le biais des conditions d'exercice de l'action.
L'unité de la notion d'action :
→ Véritable autonomie de cette notion d'action par rapport au droit et à la demande
II/ L'action et le droit :
= le droit mis en mouvement : assimilée au droit substantiel en vertu duquel le demandeur agit et ne peut exister que si ce droit existe. Cette relation étroite entre la notion d'action et de droit se traduit par la maxime: « pas de droit, pas d'action ».
Mais la procédure démontre que l'existence de l'action et celle du droit ne sont pas systématiquement liées. Une action peut exister sans que le droit soit reconnu par le juge. L'inverse existe également puisque l'on découvre également des droits qui ne sont pas pourtant assortis d'une action en justice.
Ex : l'obligation naturelle génère un droit naturel mais ne donne aucun droit à une action en justice.
L'action en justice a donc un contenu concret, elle existe dans la mesure où une prétention fondée sur intérêt actuel et légitime est invoqué par un plaideur.
→On dit parfois que l'action en justice est un droit subjectif : L'action est toujours considérée comme une prérogative juridiquement autonome par rapport aux différents droits substantiels dont elle assure la sanction.
→Cette autonomie ne signifie pas qu'il existe aucun lien entre les deux notions :
→D'abord dans la mesure où l'action assure la garantie des droits substantiels, le régime juridique de ces droits substantiels exerce nécessairement une influence sur le régime de l'action.
Ex : On classe fréquemment les actions selon la nature du droit qui est mis en œuvre. Lorsqu'on exerce un droit réel l'action est qualifiée d'action réelle.
→De la même façon si l'action est distincte du droit il est évident que le contentieux civil suppose que le demandeur qui exercer cette action soit titulaire d'un droit. Si tel n'était pas le cas, le juge déclarerait l'action irrecevable pour défaut de droit à agir, c'est la fin de non-recevoir.
→Cette relation que l'on fait entre le droit et l'action conduit parfois à des confusions.
Ex : La notion d'intérêt pour agir est présentée à l'article 31 du CPC comme étant une condition de recevabilité de l'action, dans cette hypothèse l'intérêt légitime touche le droit et non l'action de sorte que l'intérêt pour agir ne devrait pas être intégré dans les conditions d'exercice de l'action.
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