Management, entrainement à l'examen
Par Stella0400 • 27 Août 2018 • 1 578 Mots (7 Pages) • 397 Vues
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4. Le système de cybersurveillance demandé par le client est-il licite ?
Faits
La SAS « Vêt-Shop » exige la mise en place immédiate d'une cybersurveillance des salariés de façon à éviter tout usage, à titre personnel, des outils informatiques mis à leur disposition.
Problème de droit
À quelles conditions la mise en place d'un système de cybersurveillance est-il licite ?
Règle juridique
Les salariés peuvent, à partir de leur poste de travail, utiliser les outils informatiques mis à leur disposition à des fins totalement privées et, ce, pendant les heures de travail. Cela peut nuire à l'efficacité du travail des salariés, et à la sécurité du système informatique de l'entreprise (sécurité des données, virus, intrusions, consultation de sites illicites, divulgation d'informations confidentielles concernant l'entreprise, atteintes aux droits de propriété intellectuelle, propos diffamatoires, racistes ou contraires aux bonnes mœurs, etc.) susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur.
C'est pourquoi un employeur peut mettre en place un système de cybersurveillance des salariés, à condition de respecter les conditions suivantes :
- l'information préalable des salariés (principe de transparence) ;
- le respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;
- l'information et la consultation préalable du Comité d'entreprise qui a la faculté de donner son avis sur l'outil de contrôle et de juger de la proportionnalité entre celui-ci et le but recherché ;
- la déclaration préalable à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) car la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 prévoit que tout fichier automatisé d'informations nominatives doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL.
L'employeur qui ne satisfait pas à ces obligations pourra être poursuivi pénalement pour délit d'entrave – L.2328-1 Code du travail – (3 750 € d'amende et 1 an de prison). De plus, à défaut d'information du CE et des salariés, l'outil de contrôle ne pourra être utilisé par l'employeur comme moyen de preuve.
Solution
La procédure de mise en place de cybersurveillance des salariés rappelée ci-dessus doit être respectée.
5. Dans une note structurée, présentez les conditions, les avantages et les inconvénients des deux structures juridiques envisagées par M. Dumont.
Nom émetteur Nom destinataire
Lieu - Date
Objet : note d'information concernant les conditions, les avantages et les inconvénients de la SNC et de la SARL
Monsieur,
Le choix de la forme juridique à la création peut ne plus être le plus judicieux après un certain temps et l’évolution des entreprises peut conduire à faire évoluer leur structure juridique. Ainsi, les sociétés peuvent modifier leur forme juridique. Chaque forme juridique doit respecter certaines conditions et présente des avantages, des inconvénients, comme nous allons le voir concernant les deux formes juridiques (SNC et SARL) entre lesquelles vous hésitez.
Concernant les conditions de formation, les deux formes juridiques peuvent être choisies : deux associés minimum sont nécessaires et aucun capital social n'est exigé.
Concernant la SNC, société de personnes, les avantages sont notamment qu'il n'y a pas de capital social minimum exigé, qu'il y a une grande stabilité de la gérance dans la mesure où le gérant associé ne peut être révoqué qu'à l'unanimité. En revanche, les inconvénients sont nombreux car la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire, c'est-à-dire que les associés sont solidairement responsables sur leurs biens personnels des dettes de leur société ; de plus, la cession des parts sociales ne peut être effectuée qu'à l'unanimité.
Concernant la SARL, société hybride, les avantages sont également qu'il n’y a pas de capital social minimum exigé, que la responsabilité des associés est limitée aux apports, c'est-à-dire à l'argent investi dans le capital social, que la cession des parts sociales est libre entre ascendants, descendants et conjoints (sauf clause d'agrément insérée dans les statuts de la société). Les inconvénients sont principalement le coût et le formalisme de la création et le coût et le formalisme du fonctionnement.
Au vu de vos exigences, la SARL semble être la forme juridique appropriée car c'est la seule qui permet de limiter sa responsabilité et de rester seul maître à bord à condition de conserver la majorité des parts sociales et d'être désigné en tant que gérant.
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