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Les principes directeurs de l'organisation juridictionnelle

Par   •  16 Octobre 2017  •  2 656 Mots (11 Pages)  •  703 Vues

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rend une décision au nom du peuple. Cela signifie que l’état ne peut sanctionner un juge on dit que les juges du siège et du parquet sont inamovibles ce la signifie qu’ils ne peuvent faire l’objet de la part du gouvernement d’une sanction arbitraire. Cela concerne plus les juges du sièges. Ces derniers sont sous l’autorité du CSM

qui a pour mission de nommer les magistrats mais aussi d’exercer une fonction disciplinaire. Les magistrats du siège peuvent être sanctionner par le CSM

Les magistrats du parquet sont sanctionner ou peuvent être sanctionner par la garde des sceaux mais toujours sous le CSM.

Le CSM a longtemps été présidé par le président de la république. La constitution du CSM a été réformé en 2013, aujourd’hui le CSM est présidé de manière bicéphale par 2 magistrats de la cassation, 1 du parquet et 1 du siège.

Au niveau des juridictions administrative on trouve le conseil supérieur des tribunaux administratifs.

Le juge est également indépendant vis à vis de ses collègues. Cette indépendance est assurée par l’obligation de mobilité du juge c’est à dire qu’un magistrat dans sa carrière est obliger de changer de juridiction et de changer de fonction pour bénéficier d’un avancement. En général un magistrat ne peut rester plus de 10 ans dans sa juridiction. C’est pour éviter qu’il tisse des liens trop étroit avec ses collègues et le justiciable.

Ex : le juge des enfants ne doit pas créer des liens avec la famille

Le juge n’est pas payé par les partis et si il estime qu’il pourrait faire preuve de partialité et bien dans ce cas il doit s’abstenir de juger, il est tenue de se déporter.

Ex : quand il connait le parti ou qu’il a un lien plus ou moins étroit avec l’un des partis. Si jamais l’autre parti sait que le juge a des liens avec son adversaire il peut demander la déportation.

En matière pénale, il existe aussi de ce principe d’indépendance, puisqu’en matière pénale, le juge d’instruction qui a suivi l’affaire ne peut siéger dans un tribunal où l’affaire sera jugé. Tout est lis en œuvre pour que la justice soit rendue de manière neutre.

B) la présomption d’innocence

La présomption est issue du droit de l’homme et du citoyen. Ce principe a été repris dans des textes fondamentaux.

La présomption d’innocence a même été introduite dans le code civil à l’article 9-1.

toute atteinte à la présomption d’innocence peut faire l’objet d’une réparation. Soit une réparation en argent soit par la rédaction d’un communiqué de presse.

Elle se trouve également dans le code de procédure pénale. L’article préliminaire du code pénal précise que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévenues réparées et réprimées dans les conditions prévue par la loi.

Ex : l’affaire Strauss kan

La présomption d’innocence est respectée partout, dans toutes les procédures.

Un individu ne peut jamais être présenté menotté

Section 2 : Les principes spécifiques au procès

L’exercice du droit d’agir en justice va créer un nouveau rapport entre les individus qui va engendré de nouvelles appellations :

dans le contentieux civil on parle de demandeur et de défendeur. Le demandeur est celui qui demande la justice et le défendeur celui qui est assigné.

dans le contentieux administratifs on parle de requérant celui qui agit en justice et l’administration défenderesse

Celui qui est poursuivi devant une juridiction pénale est le prévenu et s’il est renvoyé devant la cour d’assise c’est l’accusé.

§1 les principes applicables en amont du procès

le début du procès est l’intérêt et la façon d’agir qui vont conditionner le litige.

A) intérêt et qualité à agir

l’action en justice n’est possible que pour un plaideur qui présente un intérêt. Dans les 3 contentieux, l’intérêt à agir doit être direct, personnel, actuel et légitime.

L’action ne doit pas reposer sur une cause immorale, illicite ou inopportune.

Ex : en civil, il est impossible d’exiger en justice l’exécution d’un contrat illégale

L’intérêt doit être actuel, direct, personnel et légitime., il ne doit pas être éventuel, il doit avoir un enjeu concret. Par exemple en droit pénal pur qu’il y est une action en justice il faut qu’une infraction est été réalisé et il ne faut pas qu’elle soit simplement susceptible de se réaliser.

En droit civil il est possible d’agir en justice pour prévenir d’un préjudice par le biais de la procédure de référé.

En administration, il est possible d’agir en justice avant que la situation ne soit exécutée.

Il faut que celui qui saisi la justice subisse personnellement la situation soit dans ses biens soit dans son corps ou soit moralement. Ça veut dire simplement que l’on ne peut pas agir pour quelqu’un d’autre.

Le droit français n’admet pas l’action populaire. L’action populaire serait une action qui permettrait à tout citoyen de faire observer pour tous et par tous le respect des règles de droit général.

La loi en amont du 17 mars 2014 relative à la consommation admet l’action de groupe. Elle permet à un groupe de personnes ayant subi un même préjudice d’obtenir réparation. L’action doit être introduite par un même représentant pour le compte d’un groupe composé d’individus ayant des droits identiques.

Jusqu’à aujourd’hui l’action de groupe ne peut pas réparer les dommages corporels.

Mais le projet de loi Tourain qui devrait être adopté en novembre 2015 prévoit d’ouvrir l’action de groupe en matière de santé.

Le plaideur doit avoir également l’aptitude d’exercer

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