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Le protection générale de l'intégrité de la personne

Par   •  8 Septembre 2018  •  5 828 Mots (24 Pages)  •  308 Vues

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Mais la notion de finalité médicale est susceptible d'évolué dans le temps.

exemples : 1)le transsexualisme

2) la cass avait été saisi pour avis pour déterminer si une personne pouvait être stérilisé sans que cette stérilisation poursuive une finalité médicale ? Ou es ce qu'une personne parce qu’elle est incapable, handicapé mentale peut-elle être stérilisé pour éviter qu'elle procrée à partir du moment où il est impossible de mettre une méthode de contraception. Avis du 16 juillet 1998 avait considéré que la stérilisation d'une femme à des fins contraceptive était interdire.

La loi du 4 juillet 2001 autorise maintenant la stérilisation des personnes majeur incapable de discernement, mais également celle capable de discernement.

La personne puisqu'elle est incapable, subit une intervention lorsque le juge constate que toute autre acte de contraception est impossible. Il n'y a pas lieu qu'une personne incapable puisse avoir un enfant (article 1123-1 et -2 du code civil). Mais néanmoins si la personne incapable à un élan de lucidité peut refuser.

L'article 16-3 autorise l'acte médicale pour autrui, donc à des fins thérapeutique. Le législateur autorise les prélèvement d'organe sur une personne pour une autre, les conditions que le législateur pose :

- sur une personne vivante : sont admis L1231-1 du code de santé public que s'il réponde à un intérêt thérapeutique direct pour autrui. Le prélèvement d'organe est vu comme un acte de solidarité souvent familiale. Depuis la loi du 7 juillet 2011 le receveur et le donneur peuvent avoir seulement un lien affectif d’au moins deux ans. Le législateur a autorisé en 2011 les dons croisé d'organe qui se réalise entre des personnes qui ne se connaissent pas mais qui présente entre elle une forte compatibilité.

- Sur une personne morte : les prélèvements d'organes sont réalisé à des conditions plus souple. Le consentement de la personne est présumé post mortem, et d'autre part il peut être autorisé à des fins thérapeutique et pour la recherche médicale. Cette recherche article L1321-1 pour l'amélioration des condition de vie et elle ne doit pas être «hors de proportion».

2- Le consentement

La condition de consentement prémunisse la personne contre les tiers.

a) Le consentement nécessaire

Se n'est pas parce que l'intervention médicale est utile ou indispensable que le médecin peut la réaliser sans la consentement de la personne. Le médecin engage sa responsabilité arrêt de la cass du 11 octobre. Le code nous dit «le consentement doit toujours être recueillie, or le cas où l'état du patient rend nécessaire une intervention à laquelle il n'est pas à même de consentir», c'est le cas d'une personne inconsciente. Le code de la santé publique précise se consentement en disant qu'il doit être libre et éclairé.

- Un consentement libre : lorsque la personne n'est pas contrainte de le donner. Elle pourrait y être contrainte si on faisait pesé sur elle des conséquences négatives en cas de refus de l'intervention. Autrefois la cass distinguait selon la nature de l'opération, elle considéré que si l'opération était sans risque sérieux pour la personne et qu'elle était mieux pour l'amélioration de sa vie, il était possible de faire peser les conséquences sur celle-ci en diminuant l'indemnisation lors d'un accident. A l'inverse 19 mars 1997 «nul ne peut être contraint or l'état prévu par la loi de subir une intervention chirurgicale», car la victime d'un dommage corporelle ne supporte aucunes obligation de minimiser son dommage (exemple : affaire de 2016). Le médecin a l'obligation de respecter le refus de la personne, il ne peut pas agir contre la volonté de la personne. Le conseil d'état semble avoir adopté une solution plus nuancé pour les témoins de Jéhovah, le question c'est posé de savoir si les médecins ne doivent pas être poursuivie pour ne pas avoir respecté le consentement. Le 16 août 2002, le conseil d'état considère que la transfusion sanguine est le seul moyen de sauvé le témoin, il n'y a pas lieu de sanctionner le médecin car dés lors que l'acte est fait «dans le but de le sauvé et que c'est un acte indispensable à sa survit». L1111-4 «toute personne à le droit de refuser toute intervention médicale». Le médecin doit dés lors informer le patient de la gravité de son chois et en outre si la personne met sa vie en danger, il est précisé que la personne doit réitérer sa décision.

Le CEDH au Royaume-Uni a condamner un médecin le 9 mars 2004 qui avait décider d'administrer un traitement à un enfant sans le consentement de sa mère.

- Un consentement éclairé : la personne doit être prévenus des conséquences sur sa santé et des risques L-1111-2 du code la santé public. Depuis un arrêt du 7 octobre 1998 la cass considère que le médecin doit informer la personne de tout les risques graves même s'il se réalise exceptionnellement. Autrefois la cass dispensait le médecin de dire les risques exceptionnelles. L'intérêt de l'acte peut varié, moins l'acte est utile plus les risques sont importants. C'est le cas de la chirurgie esthétique, le médecin doit informer le patient des risques exceptionnellement grave mais aussi ceux bénins. Le médecins sera responsable s'il arrive quelques choses au patient et qu'il ne l'avait pas informé. Si le risque est exceptionnel et que l'intervention est nécessaire, si le risque s'est réalisé qu'elle préjudice le médecin doit-il réparer ? Le médecin n'est pas responsable du risque mais en outre si la personne avait été informer de se risque la personne n'a pas refusé. La cass a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 3 juin 2010 car le défaut d'indication d'un risque exceptionnel créé nécessairement un préjudice moral et un arrêt du 23 janvier 2014 consiste pour le patient à ne pas avoir pu se préparer aux conséquences d'un tel risque.

b) Le consentement est insuffisant

Si une personne consent à se qu'un tiers attente à son intégrité physique es ce que ce tiers échappera alors à la responsabilité pénale ?

NON en droit français,

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