La typologie des contrats de travail: le CDI et le CDD
Par Junecooper • 4 Novembre 2018 • 5 162 Mots (21 Pages) • 608 Vues
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• période des soldes marquée par une affluence de clients plus importante que prévu
• période des achats de fin d’année pour les grands magasins, etc.
L’accroissement temporaire doit être limité dans le temps, inhabituel et sans lien avec le cours normal et permanent de l’activité de l’entreprise ou son fonctionnement habituel :
• une entreprise spécialisée dans l’organisation de manifestations cycliques (salons annuels) ne peut utiliser de CDD conclus pour ce motif
• idem pour la création d’un nouvel établissement ou l’ouverture d’un nouveau magasin
Il doit y avoir une corrélation entre les pics d’activité et le recours au contrat précaire.
- L’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise= Situation visant des travaux ponctuels sans lien avec le . cœur de métier de l’entreprise et/ou des travaux temporaires nécessitant une compétence que l’entreprise ne possède pas en interne telle que :
• l’informatisation d’un service
• la réalisation d’un audit
• la réalisation d’une traduction en langue étrangère d’un livret d’explications accompagnant une machine, etc.
- Une commande exceptionnelle à l’exportation, d’au moins 6 mois, nécessitant des moyens exorbitants de ceux utilisés ordinairement = Situation visant des marchés :
• à ou pour l’étranger
• qu’il n’est pas possible de satisfaire avec l’effectif et/ou les compétences habituellement disponibles dans l’entreprise
• impliquant une charge de travail dont l’augmentation dure un semestre au minimum
- Les travaux urgents de sécurité dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel présentant un danger pour les personnes. Pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise peut faire appel à une entreprise extérieure qui peut elle-même embaucher des salariés en CDD.
= Emplois à caractère saisonnier et emplois d’usage
- Emplois saisonniers : selon l’article L.1242-2 3° du Code du travail (modifié par la loi Travail du 8 août 2016), les emplois saisonniers sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons (activités agricoles, moissons,…) (Attention les vendanges= contrat de vendange) ou des modes de vie collectifs (habitudes des consommateurs liées à la saison touristique, rentrée des classes ou fêtes de fin d’année,…)
Les CDD saisonniers peuvent être conclus durant plusieurs saisons avec une même personne
suivant la clause du contrat et/ou le contenu de la convention collective applicable ; cependant, si la reconduction est systématique pendant de longues années, le CDD peut être requalifié d’emploi permanent sous CDI.
Le caractère cyclique de l’activité est impératif pour que l’embauche sous CDD soit valable ;
il doit dépendre des faits et non de l’appréciation de l’employeur (ex : pas de CDD saisonnier valable pour un professeur qui enseigne sans interruption pendant toute l’année scolaire, peu importe les coupures dues aux vacances).
La notion d’emploi saisonnier n’est pas limitée à certains secteurs d’activité mais concernent essentiellement l’agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme
Ainsi, une entreprise ayant une activité toute l’année peut recourir à des contrats saisonniers pour la période de l’année où elle connaît un important pic d’activité, qui doit être en rapport avec des évènements liés aux saisons ou aux rythmes de vie collectifs.
- Emplois d’usage : définis à l’article L.1242-2, 3° (modifié par la loi Travail du 8 août 2016)= un CDD peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois :
- Liste officielle dans le Code du travail (15 secteurs) = exploitations forestières, réparation navale, déménagement, hôtellerie-restauration, centres de vacances, sport professionnel, spectacle-culture-audiovisuel-cinéma-disque, enseignement, information, enquêtes-sondages, entreposage-stockage de viande, chantiers de BTP à l’étranger, coopération-assistance technique-ingénierie-recherche à l’étranger, insertion par l’économie par des associations intermédiaires, services à la personne, recherche scientifique organisée dans un cadre international et/ou avec des chercheurs étrangers résidant temporairement en France, activités foraines.
La liste du Code du travail est limitative et l’employeur qui embauche sous « CDD d’usage »
doit impérativement avoir une activité principale correspondant aux activités visées par la loi
L’employeur doit pouvoir démontrer que les fonctions à pourvoir sous CDD sont considérées
comme précaires par un usage professionnel sans être rattachées au niveau habituel de l’activité. Par exemple « extras » dans l’hôtellerie-restauration : embauche sous CDD valable pour un pâtissier dans un restaurant où est organisé un banquet de famille exceptionnel, mais
embauche sous CDD non valable pour une femme de chambre qui travaille plusieurs années
de suite pendant toute la saison.
En conséquence, hors des cas prévus par la loi ou par voie conventionnelle ex de la convention collective nationale des banques étendue concernant les contrats d’auxiliaires de vacances), le recours à ce type de contrat est illicite et la requalification en CDI est encourue. En outre le juge peut vérifier le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ex
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