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La police judiciaire

Par   •  10 Octobre 2018  •  4 125 Mots (17 Pages)  •  421 Vues

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L’agent interpellateur doit faire usage juste de la force nécessaire pour conduire la personne interpellée. En dehors de cette contrainte, toutes autres formes de violences physiques ou morales exposent leurs auteurs aux sanctions pénales.

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Les droits de la personne appréhendée

- L’individu appréhendé a le droit de se faire accompagner par toute autre personne de son choix, ou toute personne qui le sollicite afin de s’assurer du lieu où il sera conduit.

- Il doit être notifié ou se voir accorder la possibilité d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, d’organiser les moyens pour assurer sa défense et sa mise en liberté

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La fouille à corps

La personne appréhendée est fouillée par un OPJ ou sur son ordre par un APJ. Si la fouille est effectuée hors de la présence de l’OPJ, il est conseillé que l’agent interpellateur le fasse en présence d’au moins deux témoins qui pourront le certifier devant l’OPJ.

Lorsque l’OPJ soupçonne un individu d’être porteur dans un lieu public d’une arme ou de tout autre objet pouvant aider à la commission d’une infraction, il a droit de procéder ou de faire procéder à sa fouille à corps. La personne qui procède à la fouille à corps doit être de même sexe que la personne fouillée. Cette fouille peut s’étendre aux bagages et au véhicule de l’intéressé de même qu’aux passagers transportés dans ce véhicule. La personne fouillée doit être notifiée du motif de la fouille.

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La gestion des objets saisis (corpus délictis)

Les objets saisis à l’occasion de la fouille doivent êtres inventoriés sur le champ et l’inventaire établi immédiatement doit être signé par la personne arrêtée, un témoin et l’OPJ. Si la personne appréhendée est remise en liberté, et si les objets n’avaient pas servis à la commission d’une infraction ou n’en étaient pas le produit, ils doivent être restitués immédiatement au légitime propriétaire sur PV devant témoins.

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Le régime de la privation de liberté

L’individu appréhendé doit être conduit sans délais devant l’autorité chargé de les recevoir. Il ne saurait être mis en garde à vue sauf dans 2 cas :

- Cas de contrevenant réfractaire ;

- Lorsque l’arrestation à eu lieu hors du siège ou hors de la résidence de l’autorité qui doit recevoir la personne appréhendée. Il est alors accordé des délais de distance prévus pour la garde à vue ie 24h/50km.

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La garde à vue

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Définition

Elle prévue par les arts 118 à 126 du CPP, c’est une mesure prise par l’OPJ ou ordonnée par le parquet (PR ou CG) au cour d’une enquête judiciaire, consistant à priver une personne de sa liberté en l’incarcérant dans une chambre de sureté et dans des conditions et délais fixés par la loi. La garde à vue judiciaire qui n’est possible que dans la conduite des investigations en enquête judicaire se distingue de l’arrestation en ce que cette dernière peut intervenir même en l’absence d’ouverture d’une enquête. La garde à vue est l’aboutissement de l’arrestation.

Elle se distingue également de la garde à vue administrative qui est le pouvoir reconnu aux autorités administratives dans leur domaine de compétence et dans la lutte contre le grand banditisme, de placer les auteurs des actes qui troublent gravement l’ordre et la tranquillité public en garde à vue pour une période de quinze jours renouvelables. Les autorités administratives compétentes à cet effet sont le préfet et le gouverneur.

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But

C’est une mesure de privation de liberté pour la manifestation de la vérité et pour le maintien du suspect sous main de justice. Il ne s’agit donc aucunement d’une mesure de pression, de contrainte physique ou morale de torture pour amener la personne gardée à vue à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La garde à vue est un pouvoir d’atteinte à la liberté des individus.

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Qui ?

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Qui a le pouvoir ?

Le pouvoir de garde à vue est uniquement reconnu à l’OPJ et au parquet (PR et CG). Un APJ est exclue du champ de cette mesure.

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Qui peut être gardé à vue ?

Le suspect (auteur, co-auteur, complice, receleur) ie celui sur qui l’OPJ porte le soupçon d’avoir participé à la commission de l’infraction pour laquelle il est saisi. Il ne s’agit en aucun cas du témoin de l’infraction, du civilement responsable, d’un ami ou d’un membre de famille ou allié du suspect ; A moins qu’eux même aient commis une infraction les exposants à cette mesure (ex : recel de malfaiteur, faux témoignage).

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Pourquoi ?

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Cas de l’OPJ

- En cas de crime ou délit flagrant

- En enquête préliminaire sur autorisation du PR

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Cas du PR

En enquête préliminaire ou en enquête de flagrance ou en toute circonstance dès qu’une infraction qualifié crime est commise.

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Où ?

Dans les locaux de la police et de la Grie et nulle part ailleurs. A l’exception de la garde à vue de 10 jrs ordonnée par le CG qui s’exécute dans une maison d’arrêt en attendant la délivrance de l’ordre de poursuite par le MINDEF.

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Quand ?

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La

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