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LES CONDITIONS DE LADEMOCRATIE DROIT CONSTITTUITIONNEL

Par   •  14 Mai 2018  •  5 289 Mots (22 Pages)  •  647 Vues

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est uniquement détenu par le President américain. En France, le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République et le gouvernement dirigé par le Premier ministre.

Il y a ensuite le pouvoir législatif, ce pouvoir consiste Il est en général chargé de voter la loi, de gérer le budget de l’Etat, et selon les pays de contrôler l’action du pouvoir exécutif et judiciaire. En Angleterre, Le pouvoir législatif est composé en système bicaméral, c’est-à-dire d’une chambre basse et d’une chambre haute. Le premier ministre et les ministres, qui forment le pouvoir exécutif, doivent être membres de l’une des chambres, généralement la chambre élective. Le premier ministre est le chef de la majorité politique de la chambre basse. En France, sous la Cinquième République, le pouvoir législatif est détenu par le Sénat et l’Assemblée nationale mais également par le peuple français lors de la mise en œuvre du referundum législatif prévu par l’article 11 de la Constitution. Le pouvoir législatif est le pouvoir qui vote et édicte la loi au sens large. Il a un pouvoir de censure et de contrôle sur le pouvoir exécutif (le gouvernement) grâce à la motion de censure (à noter que le Sénat ne peut renverser un gouvernement par le vote d’une motion de censure). Seul le Président de la République, qui pourtant fait partie du pouvoir exécutif n’est pas responsable devant l’Assemblée nationale et ne peut donc être renversé. Il exerce, au contraire, un moyen de pression sur le pouvoir législatif en pouvant dissoudre l’Assemblée nationale : la plupart du temps pour gouverner avec une majorité présidentielle de son bord et donc éviter une cohabitation.

Enfin, derniers pouvoir constituant d’un Etat démocratique, le pouvoirs judiciaire qui a pour objectif de faire appliquer les lois et sanctionne son non-respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats (et parfois, dans une moindre mesure, à des jurés ), qui se fondent sur les textes de lois (qui sont rédigés par le pouvoir législatif ) pour prendre des décisions. Ce qui est intéressant, c’est que bien que le pouvoir judiciaire soit un pouvoir extrêmement limité, il n’en demeure pas moins que même le pouvoir législatif et exécutif sont soumis à la loi et donc au pouvoir législatif.

En présentant, la séparation des trois pouvoirs constituant un Etat démocratique, on remarque qu’il y a une véritable collaboration entre les trois pouvoirs dans le but de gouverner de la manière la plus démocratique le pays. Outre cette collaboration des pouvoirs, il y a également une limitation des pouvoirs, chaque pouvoir limite les deux autres.

Par partage et limitation des pouvoirs, il faudrait peut être penser tout simplement à équilibre des pouvoirs. En effet, les pouvoirs sont séparés mais collaborent entre eux, ce qui permet de préserver le régime de tout abus. Toutefois, il faut étayer ces propos. Bien que l’équilibre des pouvoirs soit une condition nécessaire à la définition du régime démocratique, ce n’est pas une condition suffisante. Que Montesquieu se soit fait défenseur de l’équilibre des pouvoirs, cela ne fait pas de lui une démocrate. Que la Constitution de 1791 ait tenté une collaboration des pouvoirs entre les pouvoirs séparés ne fait pas de la Monarchie Constitutionnelle une régime démocratique.

En effet, si la démocratie est bien le pouvoir du peuple, elle doit représenter l’opinion du peuple dans sa globalité et pas seulement la majorité. Comme l’a dit le philosophe de l’absurde Albert Camus dans son Carnet III : « La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » Cette citation qui est liée à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) du 13 aout 1981 arrêt Young James et Webster c/ Royaume Unis, la cour de Strasbourg a affirmé que : « la démocratie ne se ramène pas à une suprématie constante de l’opinion d’une majorité : elle commande un équilibre qui assure au minorité un juste traitement et évite tout abus de position dominante. » Par cette arrêt de la CEDH, on voit s’ajouter une nouvelle forme de partage des pouvoirs. En effet sans partage des pouvoirs avec la minorité, on peut craindre un dictat de la majorité qui sortirait alors du champ balisé de la démocratie. Il suffit de penser au Etat totalitaire dans lequel l’opposition était interdite. Ainsi, le partage du pouvoir en démocratie supposerait l’admission des minorités, mieux une participation aux décisions politiques, autrement dit que ces minorités ont des droits, y compris contre la majorité. Cela ne signifie pas que la minorité impose la loi car la loi n’est décidé que par la majorité, néanmoins elle peut donner son point de vue sur la politique appliquée par l’opposition. Par exemple, il existe en Angleterre le Cabinet fantôme, il s’agit d’une chambre opposée à la majorité qui donne des critiques constructives sur la politique menée par cette dernière.

Par le partage du pouvoir, il semblerait que le pouvoir soit limité. Mais il est nécessaire que ce soit inscrit dans le droit que ce pouvoir soit limité par le droit constitutionnel. Le droit rigide doit former une protection de la minorité contre la majorité. Pour cela il faut des juges procédant à des contrôles aussi bien de constitutionnalité que de conventionnalité. Bien que la majorité fasse de la démocratie un régime légitime, il



est alors limité, dans la démocratie par la légalité aussi bien de manière interne qu’externe.

La légalité interne touche au fond du droit. Il y a une procédure permettant de vérifier si une loi ordinaire, une loi organique ou un convention dans laquelle la France est à partie, sont inconstitutionnelles ou inconventionnelles conformément aux article 54 et 55 de la Constitution. Si c’est le cas elles seront alors écartée du champ d’application du droit. Par ailleurs, les limitations internes sont des limites imposées par des normes d’origine interne, sous le contrôle d’un juge compétent. Pour une saisine contre un traité, c’est assez limité parce que la saisine du Conseil constitutionnel est facultative et limitée à quelques autorités politiques (Artcile 54 de la Constitution). En contrepartie, il faut dire que tout référant recevable peut agir soit du contrôle de légalité du juge administratif de l’excès de pouvoir. Soit du contrôle de conventionnalité devant un juge ordinaire. Soit du juge contrôle de constitutionnalité par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité qui commence en la forme d’une exception inconstitutionnelle dirigée contre la loi devant le juge ordinaire et qui

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