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L'ouvrage public

Par   •  3 Avril 2018  •  1 784 Mots (8 Pages)  •  601 Vues

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Ainsi, en l’espèce, il ne semble y avoir aucun doute sur l’affectation directe au service public du dispositif de distribution électrique d’EDF.

Cependant, un constat d’huissier a établi que le socle d’un ancien transformateur et deux poteaux de distribution électrique étaient, au moment du constat, non utilisés. Sur ce dernier point, la jurisprudence antérieure à notre arrêt avait considéré que la qualité d’ouvrage public perdurait même si l’ouvrage était désaffecté (Cass. 1er civ., 9 déc. 1986). Il est à souligner que la désaffectation n’est pas un déclassement, qui quant à lui fait perdre la qualité d’ouvrage public (CE, 17 oct. 1952, Ville d'Arras) .

Dans sa décision rendue le 9 décembre 2011, le Conseil d’Etat mentionne que le socle de l’ancien transformateur ainsi que les deux poteaux de distribution électrique sont « actuellement inutilisés », ce qui sous-entend que ces ouvrages ne sont pas désaffectés et qu’ils peuvent toujours être utilisés. Ainsi, l’absence d’utilité n’a pas d’impact sur la qualité de l’ouvrage public. Cette position a également été soutenue par un arrêt antérieur à notre espèce, à la suite duquel le Conseil d’Etat a soutenu que « si ledit égout n'est plus utilisé depuis 1900 par la commune requérante, il n'en demeure pas moins un ouvrage public (...) » (CE 23 janvier 1930, Commune d'Espaly-Saint-Marcel c/ Teysonneyre).

- La tangibilité l’ouvrage public « mal planté » permettant sa démolition.

La loi du 8 février 1995 a reconnu des pouvoirs d’injonctions au juge administratifs, qui par la suite ont été codifiés à l’article L-911-1 du code de la justice administrative, permettant ainsi au juge de prononcer des injonctions relatives à la destruction ou au déplacement d’un ouvrage public « mal planté », à condition que soient reconnues certaines conditions.

A/ Pouvoir d’injonction du juge administratif en cas d’emprise irrégulière.

Comme l'écrit le professeur G. Eveillard « l'illégalité avérée des actes contestés et leur annulation n'impliquent pas nécessairement la démolition des installations réalisées ». (La tangibilité de l'ouvrage public irrégulièrement édifié sur un espace remarquable)

En effet, depuis 2003, le juge administratif se reconnaît le pouvoir d'ordonner la démolition d'un ouvrage public mal implanté en application du pouvoir d'injonction qui lui est reconnu par la loi du 8 février 1995 (CJA, art. L. 911-1). Le Conseil d’Etat, par l’arrêt « Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes Maritimes » (rendu le 29 janvier 2003) s’est prononcé sur l’implantation irrégulière d’un pylône électrique, reconnait la possibilité au juge administratif un pouvoir d’injonction a condition de rechercher si une régularisation de l’ouvrage n’est pas possible , de prendre en considération les « les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics et privés en présence et notamment , le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage , d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ses éléments, si la démolition n’entraine pas une assiette excessive à l’intérêt général ».

De ce fait, c’est par l’établissement d’une grille d’analyse que le juge administratif reconnait la destruction de l’ouvrage public irrégulièrement implanté.

Tout d’abord, pour la protection de l‘ouvrage public, le JA analyse la possibilité d’une régularisation afin d’éviter la démolition. Ensuite cette dernière engendrant des coûts, je juge procède par un contrôle du bilan coût/avantage. Sont alors mis en balance, les inconvénients de la présence de l’ouvrage public litigieux sur les différents intérêts publics et les intérêts privés.

B/ La nécessaire justification d’un intérêt général

Enfin, l’intérêt général prévalant sur l’intérêt particulier, le juge administratif va particulièrement être vigilent à propos de l’atteinte de l’intérêt général.

Dès lors, pour sa défense la société EDF, à évoqué la nécessité du maintien de l’intérêt général. Afin de justifier l’irrégularité des ouvrages implantés, la partie défenderesse explique que « la réalisation des travaux de déplacement serait de nature à provoquer des inconvénients non négligeables pour l’ensemble du voisinage ». Néanmoins, même si la sauvegarde de l’intérêt général est nécessaire, la Haute juridiction n’a pas retenu cette argumentation estimant que la société EDF n’a justifier d’un risque d’interruption du service public ou tout autre motif d’intérêt général faisant obstacle au déplacement ou à la démolition des poteaux, objet du litige. Cette tentative d’argumentation aurait pu sauvegarder les ouvrages, à condition que la société EDF justifie par exemple d’une coupure s’étalant sur la durée provoquant une réelle atteinte à l’intérêt général. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat, à dans sa décision privilégié le respect de la propriété privée de la requérante, en ordonnant à la société EDF de retirer ses ouvrages.

D’une manière plus générale, l’objectif d’intérêt général apparait finalement comme la seule solution permettant de « sauver » l’ouvrage public dont l’intangibilité n’assure plus l’immunité. Le CE, dans un arrêt du 13 février 2009 « Communauté de communes de St- Malo-de-La-Lande» à justifier d’un motif d’intérêt général afin de sauver l’ouvrage irrégulier de la démolition.

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