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L'aplication de la loi pénale

Par   •  19 Mai 2018  •  2 676 Mots (11 Pages)  •  496 Vues

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L’article 113-9 concernant la règle non bis in idem est en revanche applicable aux crimes. En l’espèce, Mr X ne semble pas avoir été jugé pour ces faits cette condition est bien remplie. La France pourra donc être compétente pour juger ce crime.

La compétence de l’Espagne se trouve être en conflit avec celui de la France pour les délit et pour les crimes l’Espagne peut vouloir affirmé sa compétence pour les trois infractions, pour pouvoir juger Mr. X elle va devoir obtenir obtenir sa remise sur son le territoire par l'extradition ou le mandat d’arrêt européen. L'extradition est la procédure par lequel un état, l’État requis accepte de livrer un individue se trouvant sur son territoire a un autre État, l'état requérant, pour permettre de juger l'individue en question et le faire exécuter sa peine conformément à l'article 696- 2 du code procédure pénal prévoit l'extradition indique que celle ci n'est passible pour les personne ayant la nationalité française . En l'espèce il s'agit d'une personne ayant la nationalité française par conséquent l'extradition n'est pas envisageable il convient de voir si le mandat d’arrêt européen peu appliqué. Le mandat d’arrêt européen est rentré le vigueur le 9 mars 2004. c'est la décision judiciaire par lequel un État membre de l’Union Européenne, c'est a dire l’État d’émission, demande a une autre autorité judiciaire d'un autre état membre en vue de la juger et de la faire appliquer sa peine. Cette procédure peu être appliquer au nationaux cette un procédure purement judiciaire il faut néanmoins une infraction d'une grande gravité conformément a l'article 695-12 du code de procédure pénal. En l’espèce on na pas de précision sur la sanction prévue en Espagne. La possibilité du mandat d’arrêt européen dépendra donc des sanction encouru pour les fait commis selon la loi espagnole. Art 695-13 du code procédure pénal précise par ailleurs les éléments que doit contenir tout mandat d’arrêt européen et les art 695- 22 et suivant du code procédure pénal indique certain motif de refus de mandat d’arrêt européen. En l'espèce le mandat d’arrêt européen est envisageable si la condition gravité de l'infraction est bien remplie et si la France ne fait pas valoir un motif de refus.

II- Les modalités concernant l’application de la lois dans le temps et dans l'espace

Le présent cas pratique pose plusieurs problème concernant notamment l’application de la loi pénal dans le temps mais également l’application de la loi pénal dans l'espace. Il convient de voir par conséquent les conséquence juridique de ces situations.

Mr. CALMANT a établie deux prescription médicale dans le temps, contre rémunération, l'un auprès de Mme.STRESSÉE le 1er mars 2014, et l'autre le 30 mai 2014, auprès de Mr. DUROC, or une loi rentré en vigueur le 30 mars 2014 agave le quantum de la peine en cas d'exercice illégale de la médecine

Il convient de savoir si la loi nouvelle du 30 mars 2014 est applicable au fait commis par Mr. CALMANT.

Afin de de répondre a cette question, il convient de voir si il est question d'un un conflit de loi dans dans le temps. Si il y a conflit de loi dans le temps il faut deux condition cumulative. La première condition est la situation en cours. En matière contentieuse une situation juridique est inconsidérée comme achever lorsque la décision rendu est passé en force de la chose jugé, il en est ainsi dans deux cas : lorsque toute les voie de recours en été exercer ou lorsque les délai des voie de recours en été expirer, la deuxième condition est l'entrer en vigueur d'une loi nouvelle au lendemain de la publication au journal officiel ou lorsqu’elle prévoit une date différente. En l'espèce Mr. CALMANT ne semble pas avoir été jugé en force la chose jugé.

L'article L4161-1 du Code de la santé publique consacrant l'exercice illégal de la médecine dispose l’exercice d’une profession illégale n’est pas punissable la première fois, mais seulement dès le deuxième acte, parce qu’il y aura eu répétition et considère les infraction en une et une seul infraction incriminé par ledit article. En l'espèce Mr CALMANT n'étant pas puni pour la première fois, pour prescription médicale de Mme.STRESSÉE le 1er mars 2014, et que l'infraction s'est répéter le 30 mai 2014, auprès de Mr. DUROC, l’infraction est une infraction d'habitude qui ne sera constituer qu'a partir du deuxième fait. Ainsi, Mr CALMANT ne pourrait être condamné qu'a partir de la deuxième infraction, en l’occurrence celle de la prescription médicale du 30 mai 2014, auprès de MR. DUROC

Il convient de se demander quel loi est applicable à l'infraction d'habitude en l'espèce ?

L'article 112-1 du code pénal dispose que : »Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

En l'espèce, étant donné qu'il n' y ai pas de conflit de loi, la loi nouvelle

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes."

Conformément a l'article 112-1 du code pénal, un acte sous l’empire de la loi nouvelle, dès lors que cet acte est une répétition. En l'espèce Mr CALMANT ayant répéter l'infraction la deuxième fois le le 30 mai 2014 sous l'empire de la loi nouvelle étant en vigueur depuis le 30 mars 2014, sera punit par ladite loi aggravant par conséquent, le quantum de la peine encourue en cas d'exercice illégal de la médecine.

Ensuite Mr et Mme. CALMANT décide de se rende sur le territoire italien. Et Mme CALMANT se fait volé sa valise et décide de porter plainte pour le vol de sa valise.

La question est alors de savoir si elle pourra être jugé devant les juridictions françaises étant donné que les infractions ont été commises dans un Etat étranger.

Selon l’article 113-7, « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un

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