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Cas pratique, la preuve

Par   •  29 Novembre 2018  •  2 146 Mots (9 Pages)  •  1 432 Vues

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RDD : art 100-3 C.Comm

= Liberté preuve pour acte mixte

Espèce

CCL : Liberté de la preuve

Solution juridique :

Le juge pourra alors statuer selon son intime conviction sur l’impossibilité morale et sur la valeur des preuves imparfaites. Alors madame Mado Liprane n’est pas sûre d’obtenir le remboursement de son acompte ou d’obtenir la livraison du canapé qu’elle avait conclu avec le vendeur.

Cas pratique n°2 :

Mona Spirine, a vendu la montre ancienne de son grand-père à son ancien fiancée contre la somme de 2000euros. Or, celle-ci ne lui a pas fait fixer leur accord par écrit. Elle a toutefois en sa possession un mail qu’il lui a envoyé et dans lequel il fait référence à cette vente. De plus d’un témoin qui a assisté à leur accord.

Pour obtenir l’exécution des obligations, il convient de déterminer qui doit prouver la nature des preuves et les moyens admis.

Etant donné que celle-ci

- La charge de la preuve

La charge de la preuve d’une reconnaissance de dette entre les deux parties. L’article 1315 du Code civil dispose que la charge de la preuve incombe au demandeur de l’action. Il s’agit ici du vendeur qui demande l’exécution des obligations incombant à l’acheteur.

Le vendeur doit prouver qu’un contrat de prêt lie effectivement à l’acheteur. Or, comme nous le précise Mona Spirine celle-ci n’a pas conclue de reconnaissance de dette afin de prouver un contrat entre les deux parties. Toutefois elle a pour preuve un mail faisant référence à cette vente. La preuve du mail pourrait être une preuve suffisante pour permettre au juge d’imposer à l’acheteur de restituer la somme due. C’est au juge que revient de reconnaître l’admissibilité d’une preuve et de déterminer la force probante de ce mail.

- Les modes de preuve*

Art 1358 ou 1359 (1500euros)

Le vendeur pourra se servir comme preuve du mail que l’acheteur lui a envoyé dans lequel il fait référence à cette vente. En effet, l’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Le juge pourra alors retenir cette preuve, seulement il faut avant tout qu’à travers cette preuve on puisse identifier l’acheteur et que ce mail soit reconnu comme valable.

Si celui-ci n’est pas reconnu comme valable alors en l’absence d’une reconnaissance de dette entre les parties légalement valable. Le vendeur peut agir sur le fondement de l’article 1348 du Code civil en faisant valoir qu’il n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.

De plus, lors de cet accord entre les deux parties il y a eu un témoin, celui-ci pourra témoigner par voie orale ou écrite. Seulement cette preuve sera admissible qu’au bon vouloir du juge.

Solution juridique :

Le juge statuera selon son intime conviction sur les moyens de preuves donnés comme ici le mail, ou sur la valeur des preuves imparfaites. A ce stade il n’est pas sûr que le vendeur puisse obtenir un dédommagement, ou le paiement de l’acheteur. Cela dépendra du juge et des impressions de celui-ci.

Cas pratique n°3 :

Madame Emma Lonette vient d’acheter une maison et a emprunté de l’argent dont la somme est de 10000euros à Madame Héléna Hive pour pouvoir payer le notaire. Celles-ci rédige et signe une reconnaissance de dette sur papier en présence d’un témoin. Seulement, Madame Emma Lonette refuse de payer la somme qui est dû à Madame Héléna Hive. Et affirme que celle-ci ne lui a prêté que la somme de 1000euros.

Pour obtenir l’exécution des obligations, il convient de déterminer qui doit prouver la nature des preuves et les moyens admis.

- La charge de la preuve

La charge de la preuve de l’existence du contrat de prêt entre les deux parties. L’article 1315 du Code civil dispose que la charge de la preuve incombe au demandeur de l’action. Il s’agit ici du prêteur qui demande l’exécution des obligations incombant à l’emprunteur.

Le prêteur doit prouver qu’un contrat de prêt le lie effectivement à l’emprunteur. Or, la reconnaissance de dette déterminant les obligations de chacune des parties, celui-ci doit contenir certaines mentions comme l’objet du contrat ou le nom du prêteur. En l’espèce donc, le prêteur se trouve dans l’incapacité de prouver l’existence d’une reconnaissance de dette. Toutefois, la reconnaissance de dette peut constituer une preuve suffisante pour permette au juge d’imposer à l’emprunteur de restituer la somme due, dans le cas d’une action en justice. C’est au juge que revient de reconnaître l’admissibilité d’une preuve et de déterminer la force probante de cette reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette est alors reconnue comme un acte sous seing privé unilatéral. Alors l’article 1376 du Code civil exige que celui qui souscrit l’engagement porte sur l’acte, en plus de la signature, la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Seulement comme le précise Madame Héléna Hive la somme écrite sur la reconnaissance de dette est écrite en chiffre et non en lettre. Alors est-ce que cet acte sous seing privé pourra malgré ça pouvoir être perçu comme tel ou sera-t-il alors considéré comme commencement de preuve par écrit ?

- Les modes de preuves admis

L’article 1341 du Code civil prévoit que les actes juridiques, dont le contrat de prêt fait partie, doivent s’établir par écrit. En l’absence d’un contrat de prêt légalement valable, le prêteur peut agir sur le fondement de l’article 1348 du Code civil en faisant valoir qu’il n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Le prêteur peut par ailleurs tenter de faire valoir que la reconnaissance de preuve par écrit est claire et que le montant aussi.

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