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Fiche d'arrêt : CJCE 5 octobre 2001 Ambulant Glöckner

Par   •  16 Mars 2018  •  1 613 Mots (7 Pages)  •  535 Vues

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- deux marchés distincts : transport d'urgence et transport des malades => pas interchangeables, pas substituables (caractéristiques, prix, usage).

- Étendue géographique : secteur opérationnel en cause ? Totalité du Land ? Allemagne entière ? Juridiction de renvoi doit le déterminer.

→ si sur l'ensemble du Land au moins : position dominante de l'organisation sanitaire DRK

Abus de position dominante ?

« Il y a lieu de rappeler que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 90, paragraphe 1, du traité n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 86 de celui-ci. Un État membre n’enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l’entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus » : C.39

Définition de l'abus « fait pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de se réserver, sans nécessité objective, une activité auxiliaire qui pourrait être exercée par une entreprise tierce dans le cadre des activités de celle-ci sur un marché voisin, mais distinct, au risque d'éliminer toute concurrence de la part de cette entreprise » : C.40

=> art. 18§3 entraine la consultation préalable des organisations sanitaires sur toute demande d'autorisation pour des services de transport non urgent de malades présentée par un opérateur indépendant, cela favorise ces organisations, déjà titulaire d'un droit exclusif sur le marché du transport d'urgence, en leur permettent également de fournir exclusivement de tels services. (transport non urgent).

Incidence sur le commerce des États membres ?

Commission : question relève de l'appréciation de la juridiction nationale MAIS proximité Belgique, France, Luxembourg : transports transfrontaliers ne sont pas à exclure

→ Relève du droit communautaire « toute entente ou toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marque unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun » : C.47

- Il faut que cette influence ne sont pas insignifiante : influence directe, indirecte, actuelle ou potentielle.

- Matière de service, influence peut consister en :

- marché commun compartimenté et la liberté des prestations des services entravée

- mesure qui empêche une entreprise de s'établir dans un autre État membre pour y fournir des services sur le marché en cause

=> juridiction de renvoi doit vérifier si art. 18§3 influence signifiante sur le marché : empêche t-elle effectivement les opérateurs établis dans des États membres autre que l'Allemagne d'effectuer des transports en ambulance ou de s'y établir.

Justification au titre de l'art. 90 §2 TCE

SI art.18§3 contraire à l'art. 90 en combinaison avec art. 86, il FAUT examiner si cette disposition nationale peut être justifiée par l'existence d'une mission de gestion d'un service d'intérêt économique générale au sens de l'art. 90§2.

Land, ASB & autres : services assurés 24h/24 + totalité du territoire + investissements couteux + personne qualifié = coûts devraient être partiellement compensés par les recettes.

- Présence opérateurs = réduction recettes du service

- SP financé par des taxes et assurance maladie = charge de la société

Commission : Organisations sanitaires sont chargés d'une mission d'intérêt économique général.

C.56 : « États peuvent conférer à des entreprises, chargées de la gestion de service d'intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l'application des règles du traité de concurrence (…) rendu nécessaire pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs ».

DONC restriction de la concurrence est-elle nécessaire pour permettre au titulaire d'un droit exclusif d'accomplir sa mission d'intérêt général dans des conditions économiquement acceptables ?

→ possibilité d'une compensation entre les secteurs d'activités rentables et des secteurs moins rentables : justifie une limitation de la concurrence au niveau des secteurs économiquement rentables.

En l'espèce, système est de nature à permettre aux organisations sanitaires d'accomplir leur mission dans des conditions économiquement acceptables : recettes du transport non urgent contribuent à couvrir les frais liés au service de transport d'urgence.

- Deux services sont étroitement liés : service de transport non urgent est difficilement dissociables de la mission d'intérêt économique général que constitue le service de transports urgents.

- Droit exclusif dans transport non urgent leur permet d'assurer leur mission d'IG = transport urgent.

Juridiction de renvoi doit déterminer : organisations sanitaires, en position dominante, seront en mesure de satisfaire les deux services de manière efficace : transport d'aide médicale urgent et transport des malades.

CONCLUSION

Lart. 18§3 est justifiée au regard de l'article 90§2 pour autant ne fiat pas obstacle à l'octroi d'une autorisation à des entrepreneurs indépendants dans le cas où il est établi que les organisations sanitaires ne sont pas en mesure de satisfaire la demande dans le domaine des services de transport médical d'urgence et de transport des malades.

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