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Droits et obligations des parties au CT

Par   •  1 Octobre 2018  •  2 708 Mots (11 Pages)  •  594 Vues

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= contrôle approfondi de sin usage pour concilier l’intérêt de l’entreprise lié à son image, activité des salariés avec la liberté d’expression.

Facebook : attention au caractère public ou pas de ses publications : cercle de diffusion est un critère de punition !

Focus exposé : intranet

= réseau de télécommunication et de téléinformatique destiné à l’usage exclusif d’un organisme et utilisant les mêmes protocoles et techniques que l’internet.

= risques de diffusion d’infos confidentielles ou sensibles ; limites proportionnées et justifiées à la liberté d’expression.

= qualification du cercle de diffusion que constitue l’intranet : application du critère de l’accessibilité des propos ÇA Versailles 25/11/03.

§3. L’avènement d’un droit de critiquer ?

Critique = émanation de l’expression = principe de liberté d’expression.

JP fluctuante / Droit en cours d’expression :

Soc. 26/10/14 : atteinte à la réputation et crédibilité de l’employeur auprès d’un tiers > licenciement OK.

Soc. 17/12/14 : LSCRS car mail envoyé à l’actionnaire n’exprimait que son désaccord avec l’orientation prise par l’employeur, sans propos diffamatoire, ni injurieux, ni excessif > pas d’abus.

Soc. 7/5/14 : ne pas se fonder sur un courrier adressé par la salariée pour répondre à un avertissement sans propos injurieux, ni diffamatoire ni excessif (elle l’accusait d’être ivre tous les jours).

Sous-section 2 : L’intimité de la vie privée

§1. La reconnaissance de ce droit au bénéficie des salariés

- La reconnaissance par la loi

Art 9 cciv : chacun a droit au respect de sa vie privée.

Art 8 CEDH :

Art 9 CPC : obligation aux parties de prouver conformément à la loi > idée de protéger la vie privée.

Code du travail limite les pratiques déloyales.

- La reconnaissance par le juge

- La force de l’arrêt Nikon 2 octobre 2001

Juge n’avait aucun fondement juridique pour affirmer qu’un salarié bénéficie d’in droit absolu à l’intimité de sa vie privée dans le cadre de l’entreprise.

- En théorie : employeur a le droit d’accéder aux documents = droit de propriété

- Nikon : salarié a droit au respect de son intimité même au lieu et temps de travail = secret des correspondances.

- L’employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émit par le salarié et reçu par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition dans son travail et même si l’employeur a interdit une utilisation non pro de l’outil.

Confirmation soc. 12/10/04 : « le salarié a droit même au lieu et au temps de travail au respect de l’intimité de sa vie privée que celle-ci implique le secret des correspondances, que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçu par lui » => mails envoyés dans la messagerie pro.

Soc. 26/6/12 : RI prévoyait que les messageries électroniques ne pouvaient être consultés qu’en présence des salariés => employeur tenu de respecter cette clause que les messages soient identifiés ou non comme étant personnels.

Secret des correspondances :

- Objet du message mentionne de manière CLAIRE et APPARENTE son caractère personnel (Soc.21 octobre 2009)

- A défaut : présomption du caractère prof du fichier.

- Les faiblesses de l’arrêt Nikon

= consacre le respect de la vie privée du salarié, conditionne l’accès par l’employeur aux documents et messageries.

- Preuve obtenue en violation de ce principe est irrecevable.

- Le caractère personnel du message

= conditionne l’accès à l’outil informatique de l’employeur si le message est identifié comme étant personnel => il va avoir convoqué dûment le salarié.

JP restrictive en ce qu’il convient d’appeler un message personnel :

- Soc. 21/10/09 : initiales du salarié ne suffisent pas.

- 10/5/12 : « mes documents » pas suffisants.

- 4/7/12 : pas possible d’identifier comme personnel tout le disque dur mais que le document.

- Intention du salarié de protéger son document et de le faire entrer dans l’intimité n’est pas prise en compte.

Soc. 19/6/13 : salarié télécharge de sa messagerie personnelle des documents personnels dans le disque dur de l’ordi professionnel.

- Téléchargement une faute ? Non (sauf abus)

- Employeur peut-il accéder à ces documents sans la présence du salarié ? Oui, on prend en compte le support = disque dur professionnel => il acquiert une nature pro

Enjeux // preuve :

Si le contenu du fichier / mail est personnel et sans lien avec l’activité prof, l’employeur ne peut pas l’utiliser c/ le salarié (sauf trouble objectif au sein de l’entreprise).

- La présomption du caractère professionnel du message

Soc. 18/10/06 : dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère pro de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence SAUF si celui-ci les identifie comme étant personnel.

- Principe : présumé prof

- Exception

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