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Droit des obligations complexes

Par   •  5 Mars 2018  •  21 883 Mots (88 Pages)  •  602 Vues

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L’obligation conjonctive est une obligation qui oblige à des prestations multiples, elle ne doit pas se confondre avec une autre obligation dont le terme est proche : l’obligation conjointe. Cette dernière est une obligation qui se divise entre les créanciers, ou entre les débiteurs. L’obligation conjointe porte sur des sujets multiples.

Avec l’obligation conjonctive, le débiteur n’est libéré que par l’accomplissement de l’ensemble des prestations. Et lorsque toutes les prestations sont exécutées, il est libéré. Et c’est pour cela qu’on parle d’obligation cumulative ; puisque les obligations se cumulent entre elles, elles sont indivisibles et interdépendantes. On le retrouve avec le contrat d’assurance.

Il existe la loi du 13 Juin 2014 qui a pour but d’anéantir et de mettre fin au capital d’assurance vie en déshérence. L’assureur est tenu par une obligation de règlement du sinistre, et cette obligation se manifeste dans le contrat d’assurance vie, par la remise au bénéficiaire du capital de l’assurance vie. Si nous sommes dans un contrat décès, si il y a un décès du souscripteur, l’assureur est tenu de remettre le capital au bénéficiaire. Reste que certains assureurs ne remettent pas ce capital, ils attendent que le bénéficiaire de l’assurance vie se manifeste. Le bénéficiaire ne se manifestant pas auprès de l’assureur, l’assureur lui-même garde le capital. Le législateur s’est efforcé d’encadrer les agissements des assureurs, la loi du 17 Décembre 2007 qui a pour vocation de rappeler à l’assureur qu’il doit remettre le capital au bénéficiaire, dans le même temps, il renforce ses obligations. Dans son obligation de remettre le capital au bénéficiaire, il l’oblige, d’une part, il est tenu de se renseigner sur le décès du souscripteur. Ensuite, il est tenu, lorsqu’il a identifié la mort du souscripteur, de rechercher le bénéficiaire. C’est une double obligation. L’obligation se dédouble en double obligation : se renseigner sur le décès et rechercher le bénéficiaire. Certains assureurs ont continué à ignorer ce dispositif, et ont fait en sorte de rechercher certains bénéficiaires de manière tardive. En 2013, la Cour des Comptes a estimé que les assureurs récupéraient une belle somme entre les mains, soit 3 Milliards d'euros.

En Juin 2013, 3 milliards d’Euros sont des capitaux non réclamés, ils n’ont pas été remis aux bénéficiaires, les assureurs les redistribuent dans leur trésorerie. Le législateur, pour éviter que le capital ne reste entre les mains de l’assureur, l’assureur est tenu, après 10 ans de remettre le capital à la caisse des dépôts et consignation.

SECTION II : LES OBLIGATIONS À OBJET INCERTAIN QUANT AUX PRESTATIONS (OBLIGATIONS ALTERNATIVES ET OBLIGATIONS FACULTATIVES)

Ces deux obligations ont un point commun. Dans ces deux types d’obligations, le débiteur est tenu par plusieurs obligations. En principe il y en a plusieurs, néanmoins, il n’aura à fournir qu’une seule prestation pour être libéré.

I. L’OBLIGATION ALTERNATIVE

A/ LES FONDEMENTS DE L’OBLIGATION ALTERNATIVE

C’est une obligation envisagée par le législateur. Néanmoins, contrairement à d’autres obligations, il ne la définit pas. Généralement, la doctrine définit l’obligation alternative « comme une obligation par laquelle le débiteur est tenu d’accomplir plusieurs prestations, mais dont une seule pourra être exigée ».

L’avant-projet CATALA de septembre 2005 prévoit d’introduire une définition dans l’art. 1189 du code civil. Selon l’avant-projet : « L’obligation est alternative lorsqu’elle porte au choix sur l’une des deux prestations qu’elle renferme de telle sorte que l’accomplissement de l’une suffit à libérer l’autre ».

L’obligation alternative est présente dans le code civil et détient une assise légale. Elle se présente aussi bien dans le droit commun des obligations que dans le droit spécial des contrats.

- l’obligation alternative dans le droit commun des obligations

L’obligation alternative est envisagée dans l’art. 1189 du code civil. Elle est présentée dans la section 3 intitulée : « Des obligations alternatives ». Section 3 du Chapitre 4 : « Des diverses espèces d’obligations ». Chapitre issu du Titre III qui aborde des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Art. 1189 : « Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation ».

Exemples de JSP:

- Cas où un débiteur a le choix entre le paiement d’une somme d’argent ou la livraison d’une marchandise déterminée. Civ. 1re, 16 mai 2006, dépôt-vente : « obligation alternative de restitution en nature ou en valeur à la charge du revendeur ».

- « L’obligation du transporteur d’acheminer la marchandise par air ou par route est une obligation alternative ». Com. du 7 déc. 2004.

- En droit du travail, un employeur doit réintégrer un salarié cas d’obligation alternative : cette réintégration : soit il le reclasse dans sa fonction originelle, soit il lui propose une autre fonction.

Dans l’obligation alternative, les différentes prestations soumises à la charge du débiteur sont placées sur le même plan car elles sont présumées revêtir la même valeur, la même nature, la même prestation. Toutes les prestations sont potentiellement dues. Néanmoins, le débiteur ne sera tenu que par une seule obligation à fournir parmi plusieurs.

On parle d’obligation alternative car elle repose sur un caractère alternatif et plus précisément sur une option parmi une palette d’obligation.

Cette option revêt Trois caractères :

- a) Caractère personnel de l’option : l’option n’est pas accordée à n’importe quel contractant. La question est de savoir à qui est-elle accordée, au créancier ou au débiteur ? La réponse est donnée par le législateur à travers une formule générale posée par l’art 1190 : « Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier ».

Cet article pose une double règle :

Le principe : Il revient au débiteur de choisir les modalités de la prestation à fournir. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire,

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