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Droit administratif-service public-gestion

Par   •  26 Août 2017  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  917 Vues

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C’est une personne morale de droit public, dotée ‘une autonomie financière et administrative, chargée de la gestion d’un service public, sous le contrôle de la collectivité qui l’a créée. L’établissement public est un service public institutionnalisé. La formule de l’établissement public offre une certaine commodité de gestion, c’est pourquoi elle est très prisée des pouvoirs publics. Il existe plusieurs catégories d’établissements publics, on peut les classer suivant leur taille, certains ont une dimension nationale et d’autres une taille plus réduite. On peut les classer suivant leur finalité, on distingue alors les établissements publics à caractère administratif, EPA, qui ont une vocation purement administrative, des établissements publics à caractère industriel et commercial, EPIC, qui ont une mission essentiellement économique. Un EP peut être baptisé EPIC alors qu’il poursuit une mission essentiellement administrative, on parle alors d’EP à visage renversé. Il arrive que le texte institutif qualifie de service public administratif alors que l’activité poursuivie par l’EP présente des aspects commerciaux, on parle alors d’EP à visage double.

. En résumé on peut caractériser les établissements publics par trois traits fondamentaux. D’une part, par son autonomie administrative et financière, d’autre part sa spécificité et enfin l’objet de son contrôle de tutelle. Toutefois, la personne publique ne détient pas le monopole de la gestion la gestion du service public, à part entière, d’où la deuxième partie de notre réflexion qui entre en ligne de mire.

II-La possibilité de gestion d’un service public par les personnes privées.

A-Le système de la concession.

Jusque dans les années 1935, il n’existait que l’hypothèse de la concession pour permettre aux organismes privées de gérer un service public. En effet, abandonner purement et simplement l’exercice des activités d l’administration n’était pas recommandable : un risque de méconnaissance des exigences de l’intérêt général aurait été ouvert. Mais celles du libéralisme économique ne pouvait que s’opposer à la prise en charge directe par les personnes publiques d’activités industrielles et commerciales. La concession du service public est un contrat passé entre une personne publique, le concédant et un concessionnaire en vertu duquel ce dernier s’engage à exploiter le service à ses risques et périls en se rémunérant sur les usagers. Le procédé de la concession de service public permettait de sortir du dilemme. La collectivité publique agira par une personne interposée, une société privée étant chargée d’assurer le service dans les conditions déterminées par l’acte de concession. Ces conditions sont telles qu’elles donnent à la collectivité concédante l’assurance que le service sera exécuté comme doit l’être un service public, c’est-à-dire conformément aux exigences de l’intérêt général, tout en ouvrant au concessionnaire les perspectives financières propres à lui faire accepter la charge du service. Mais une des règles est que, si les bénéfices de l’exploitation vont aux concessionnaires c’est aussi à lui et non pas aux finances publiques de supporter les déficits éventuels. Mais la concession avait pour base le contrat. C’est la raison pour laquelle on la considérait comme une gestion déléguée traditionnelle. Toutefois, la gestion du service public par les personnes privées est devenue plus autonome.

B-La consécration jurisprudentielle de la gestion privée du service public.

Jusque dans les années 1935, la gestion des services publics administratifs relevait directement et, sauf exception, d’une personne publique. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, Assemblée, en date du 13 Mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection », vient remettre partiellement en cause cette conception organique du service publique en consacrant à côté de la gestion des services publics par une personne publique l’existence de services publics gérés en dehors de la concession par des personnes privées. De plus, dans son arrêt rendu le 20 Décembre 1935, Société des Etablissements Vézia, le Conseil d’Etat avait admis que des sociétés indigènes de prévoyance créées en Afrique occidentale pour assurer une vente régulière des produits agricoles, la viabilité des exploitations etc. constituait des organismes privés exécutant des opérations d’intérêt public. De l’intérêt public à l’intérêt général, but de tout service public ; il n’y avait qu’un pas que franchit le Conseil d’Etat dans sa décision Caisse primaire « Aide et protection ». L’affermage est un contrat qui ressemble beaucoup à la concession de service public, puisque le fermier assure l’exploitation du service. Tout d’abord, le fermier ne supporte pas les frais de construction des ouvrages et équipements qu’il emploie ; en effet, c’est la personne publique qui a réalisé elle-même ces investissements. Ensuite, si le fermier perçoit, comme le concessionnaire, des redevances payées par les usagers, il doit en verser une partie à l’administration : ces sommes que verse le fermier à l’administration représentent, en réalité, l’amortissement des installations et ouvrages mis à sa disposition.

Mais la personne privée, et c’est la grande nouveauté consacrée par l’arrêt précité, peut ensuite gérer directement un service public administratif indépendamment de toute technique contractuelle et sur la base d’une habilitation légale ou réglementaire.

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