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Commentaire de l'article 526 du code de procédure civile

Par   •  23 Novembre 2018  •  2 825 Mots (12 Pages)  •  1 090 Vues

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ne peut être prononcée d’office. Le texte précise très clairement qu’elle doit être demandée. Ceci ne fait pas de difficulté particulière.

En revanche, un premier problème d’application de l’article 526 du Code de procédure civile est relatif à la sémantique. En effet, le décret du 28 décembre 1998 a fait la distinction entre la radiation et le retrait du rôle (articles 381, 382 et 388) : la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties alors que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande. Le défaut de diligence visé à l’article 381 est indiscutablement un défaut de diligence procédurale (l’article 381 est inséré dans une Section 2, Chapitre 3 du Titre XI du Code de procédure civile, lequel régit les incidents d’instance). Ainsi, le défaut de diligence ne devrait être qu’un défaut de diligence lié à l’instance et nullement un défaut de diligence lié à l’exécution de la décision. Cette ambiguïté n’est pas sans conséquence, comme nous le verrons, sur l’existence d’une éventuelle péremption ou tout simplement sur les conditions d’une remise au rôle.

Ensuite, l’article 526 du Code de procédure civile ne prévoit pas les hypothèses particulières de la pluralité des intimés, dont la situation peut être différente, ni celle de la pluralité des appelants, ce qui est plus gênant encore. En effet, le magistrat devra-t-il refuser la radiation dès lors que l’exécution de la décision est impossible ou entraîne des conséquences manifestement excessives à l’encontre de tous les appelants ou seulement l’un d’eux ?

Une autre difficulté porte sur le délai pour demander la radiation du rôle devant la cour d’appel. On sait que devant la Cour de cassation, la radiation doit être demandée dans un délai de 2 mois (depuis le décret du 22 mai 2008 ; art. 1009-1 et 982 CPC). A l’inverse, l’article 526 CPC ne prévoit aucun délai, et le décret du 9 décembre 2009 qui réforme la procédure d’appel à compter du 1er janvier 2011 ne prévoit rien non plus. On peut toutefois penser que le nouvel article 909 CPC qui impose un délai de deux mois à l’intimé pour déposer ses conclusions s’appliquera également pour invoquer la radiation.

Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives qui vient d’être évoqué est une notion quelque peu fuyante qui nécessite une interprétation jurisprudentielle. Elle devrait se distinguer du second fait justificatif, tiré de la jurisprudence (CEDH, 14 décembre 2000) rendue en application de l’article 1009-1 CPC : l’impossibilité d’exécuter. En effet, les conséquences seront manifestement excessives lorsque l’exécution de la décision crée ou aggrave la situation de précarité de l’intéressé. L’impossibilité d’exécuter, quant à elle, peut être juridique ou personnelle. Elle est par exemple juridique lorsqu’elle résulte d’une procédure collective postérieure à la condamnation (Cass., ord. 1er prés., 15 janv. 1997). Lorsqu’elle est personnelle, la notion se rapproche des conséquences manifestement excessives. Pour la distinguer, il faut admettre que la précarité de l’intéressé est déjà telle que tout paiement des causes de la condamnation est exclu.

Toujours est-il que les juges du fond devront manipuler ces notions avec précaution, et ne pas avoir de vue trop restrictive sous peine de porter atteinte au double degré de juridiction, ce que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne regarderait pas d’un bon œil.

Une mesure aux effets contestables

L’article 526 du Code de procédure civile a certes la vertu de renforcer le caractère exécutoire des décisions de première instance. Toutefois, en pratique, sa mise en œuvre risque de porter atteinte au double degré de juridiction (A). C’est la raison pour laquelle la jurisprudence semble vouloir en limiter les effets (B).

Le risque d’atteinte au double de degré de juridiction

Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’impose pas le double degré de juridiction (CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique ; 22 janvier 1984, Sutter c. Suisse), lorsque des cours d’appel sont instituées, la procédure suivie doit offrir les garanties de l’article 6§1 de la Convention européenne et, en particulier, assurer un droit effectif d’accès au juge. Si ce droit n’est pas absolu, encore faut-il que les limitations qui lui sont apportées ne restreignent pas l’accès ouvert « d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même », que les buts poursuivis soient légitimes et les moyens employés en rapport de proportionnalité raisonnable (CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni).

Il est certain que le but poursuivi par l’article 526 CPC est légitime en ce qu’il assure une meilleur effectivité des décisions de justice, qui est une garantie du procès équitable (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce ; 31 mai 2005, Matheus c. France). Néanmoins, la radiation du rôle d’une affaire devant la cour d’appel fait courir le risque pour les parties d’une éventuelle péremption. Cette conséquence peut alors être désastreuse aussi bien pour le ou les appelants que pour le ou les intimés. Il faut donc se demander ce qu’il en est exactement. Devant la Cour de cassation, l’article 1009-2 du Code de procédure civile prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée. Les juges du fond considèrent ainsi que des versements significatifs constituent des actes interruptifs de la péremption.

S’agissant des conséquences de la radiation devant la cour d’appel, sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, le problème est qu’il n’existe aucun texte équivalent à l’article 1009-2 du Code de procédure civile. De fait, la notion de diligence devrait être entendue suivant l’article 383, al. 2 du Code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions. Il faudrait ainsi retenir que la diligence permettant d’interrompre la péremption est, au sens de l’article 526 du Code, toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Cela n’a malheureusement de sens que lorsque la radiation est prononcée pour défaut de diligence et non pour défaut d’exécution, la remise au rôle se faisant, en toute hypothèse, sous contrôle du magistrat.

Ainsi, les juges du fond devront prendre garde à ne pas laisser se périmer trop facilement

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