Commentaire d'arrêt 27 septembre 2005 : les clauses léonines
Par Ramy • 13 Novembre 2018 • 1 391 Mots (6 Pages) • 764 Vues
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Mais l’arrêt de 22 février 2005 (Cass. Com), remet en cause le prix minimum et se base pour l’inapplication de l’art 1844-1 sur le caractère temporel de la cession.
Puis enfin cet arrêt (27 septembre 2005) revient a la solution initiale et réaffirme la validité des promesses de rachat consentit entre associes a un prix minimum.
La prohibition des clauses léonines est donc dans une évolution continue, c’est une question soumise à l’appréciation des juges.
Auparavant, la cour de cassation accordait la validité des conventions de partage lorsqu’il y avait des promesses croisées de rachat et de vente qui sont en des termes identiques.
Mais maintenant la cour de cassation abandonne cette exigence de promesses croisées.
Et donc dans cet arrêt on retient qu’une promesse unilatérale d’achat n’est pas une promesse léonine.
Il est donc évident que l’interdiction des clauses léonines n’est pas absolue et on trouve dans le temps plusieurs situations dans lesquelles cette interdiction ne sera pas applicable ; notamment en matière de promesse de contrat.
- Les exceptions d’application des clauses léonines : le bailleur de fond et les clauses d’intérêt fixe :
Au regard de la question relative aux exceptions d’application des clauses léonines nous allons voir premièrement le cas particulier du bailleur de fond (A), avant de se pencher sur les clauses d’intérêt fixe (B).
- Le cas particulier du bailleur de fond : une absence totale de l’affectio societatis :
Cette notion de bailleur de fond a été introduite par l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 16 novembre 2004, c’est lorsque celui qui a bénéficier de la promesse est une entité économique qui n’a pas la volonté d’être associé dans la société.
Le bénéficiaire de la promesse dans ce cas souhaite faire partie de la société pour un temps donné dans lequel il bénéficiera des intérêts et ne contribuera pas aux pertes. Il n’a pas donc l’affectio societatis et ne remplit pas les conditions tenant à devenir un associé.
La cour de cassation a donc invoquée à bon droit que la promesse n’était pas léonine puisque le bénéficiaire de la promesse n’est pas un associé ; c’est un bailleur de fond qui va participer dans la société pour un temps donné et puis avant l’expiration du délai il va rendre les actions au promettant et en contrepartie il obtiendra le prix initial et en plus un intérêt fixe.
Si à la fin du délai le bénéficiaire de la promesse n’a pas levé l’option, il deviendra un associé qui contribuera aux pertes et n’importe quelle clause contraire à cela sera une clause léonine qui est réputée non-écrite.
C’est donc un système protecteur aux bailleurs de fonds puisqu’ils pourront conserver les titres si leur prix dépasse le prix fixé.
Les clauses léonines ne seront donc pas applicables dans cet arrêt, pourra-t-on invoquer les clauses d’intérêt fixe ?
- Les clauses d’intérêt fixe :
Dans le second moyen de cet arrêt, le promettant demande l’annulation de la promesse puisqu’elle contient un intérêt fixe et donc selon l’article L.232-15 du code de commerce.
Mais la cour de cassation prévoit que les clauses d’intérêt fixe n’entrainent pas la nullité de la promesse que lorsqu’elle est insérée pour toute la société et pas un seul cessionnaire.
En principe, en matière de promesse d’achat de cession, l’existence d’un intérêt fixe ne fait pas obstacle à la validité de la promesse.
On est donc vers une application très restrictive de l’article 1844-1 en matière de promesse ; on ne constate des clauses léonines que très rarement.
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