Acte anormal de gestion
Par Christopher • 10 Juin 2018 • 1 028 Mots (5 Pages) • 866 Vues
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Arrêt CE JOYEUX 21 MAI 2007 ; l’entreprise rapporte la preuve de la normalité de son acte.
Doc 1 : on en présence d’un acte anormal lorsque des sociétés indépendantes consentent à d’autre sociétés avec lesquels elle non pas de lien des avantages tel que des engagements de caution gratuit, des avance sur fond sans intérêt, ou abondant créances pour des motifs qui tienne leur obligation de parrainer… .
Correction de l’arrêt :
II. Confirmation de la gestion de l’acte anormal de gestion
- dans l’aligné de la jurisprudence antérieur
- un risque manifeste n’engageant pas l’acte anormal
II. vers une évolution de l’acte anormale de gestion
- Emergence du contrôle entre une société mère et sa fille
- Une décision en cohérence avec le discours politique
Celui de la prof :
I. une décision classique dans son classique
- La recherche de l’intérêt de l’entreprise
- le rappel nécessaire de la charge de la preuve incombant à l’administration
II. l’appréciation de l’ampleur du risque excessif
- Une appréciation in concreto de la notion
- Une appréciation de la notion limitée par le principe de non immixtion
jurisprudence relative à l'acte anormal de gestion. Une décision de 1983 avait ainsi déjà jugé que le fait pour un agent immobilier spécialisé dans les transactions sur fonds de commerce qui se charge en qualité d'intermédiaire financier, pour favoriser le développement des transactions, de mettre en relation des prêteurs de capitaux avec des acquéreurs de fonds de commerce qui désirent emprunter, de se substituer aux emprunteurs défaillants ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que cette pratique a pour intérêt le développement de son entreprise et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré (CE 28 septembre 1983 n° 34626 : RJF 11/83 n° 1284, Dr. fisc. 4/84 c. 75).
Pierre-François Racine dans ses conclusions sur la décision SA Renfort Service traitant de la charge de la preuve en la matière (CE 27 juillet 1984 n° 34588 plén. : RJF 10/84 n° 1233, concl. p. 562) et sans entrer ici dans le détail des fondements civilistes de ce principe (3) , « une entreprise (...) a pour objet la recherche et le partage de bénéfices. Tout acte qu'elle accomplit pour réaliser cet objet est présumé effectué dans son intérêt propre. Toutefois à cet intérêt social, l'une des notions fondamentales du droit des sociétés, certains actes ou opérations peuvent apparaître contraires. Il est alors possible à ceux qui prétendent ainsi s'immiscer dans la gestion de l'entreprise de demander au juge commercial la nullité de ces actes et le cas échéant au juge pénal d'en réprimer l'auteur si l'acte anormal peut être qualifié de délit, ce qui est le cas par exemple pour l'abus de bien social. (...) Le concept d'acte anormal de gestion est le fruit de l'acclimatation ou de la transplantation en droit fiscal du concept commercial d'acte non conforme à l'intérêt social, mais avec deux différences de taille : seule l'administration peut l'invoquer et elle peut agir d'office ».
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