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Éco droit CNED, l'ICCO

Par   •  27 Septembre 2018  •  2 525 Mots (11 Pages)  •  495 Vues

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Ici, la production de cacao représente une externalité négative dans la mesure où elle crée une surexploitation de la forêt qui est un bien commun; cette déforestation entraîne réchauffement climatique destruction etc …

Par conséquent,ce réchauffement climatique accroît la pénurie des fèves de cacao car une augmentation de 2% des températures entraîne une baisse de la productivité donc cela détruit le bien commun.

Une intervention publique serait possible du fait de la défaillance du marché du cacao car les mécanismes du marché ne sont pas respectés (absence de transparence, présence d'externalité négative et destruction d'un bien commun.

Cette intervention aura pour intérêt de remettre en place une concurrence juste c'est-à-dire supprimer la domination qu'ont les exportateurs sur les producteurs ;du fait de leur manque d'information du cours du marché de cacao.

L'intervention publique pourra permettre d'assurer le développement durable en évitant les déforestations , la surexploitation des biens communs et le réchauffement climatique.

Par ailleurs,l'équité sera assurer entre les petits producteurs et les exportateurs.

Au niveau économique, le but sera de maintenir la satisfaction des consommateurs et d'augmenter la production de plant de cacaoyer afin d'augmenter le PIB des pays producteurs de cacao.

Certains pays se sont donc engagés dans des programmes afin de protéger la forêt, comme par exemple le gouvernement ivoirien qui mène une réforme qui a pour but de renforcer la transparence dans la gestion des ressources afin de développer une économie cacaoyère durable, protégeant davantage l'environnement. Par ailleurs, cette réforme ivoirienne permet de renforcer les partenariats privé-public afin d’en assurer une concurrence juste.

Le marché du cacao est complexe, une intervention de l'état est nécessaire pour régler les

défaillances et éviter une pénurie de Cacao d'ici 2020 comme annoncé par l'ICCO.

PARTIE DROIT

Dossier 1

Question 1

Les faits : Monsieur Royle, personne physique et employeur, a embauché Monsieur Besro, personne physique et salarié, dans le cadre d'un contrat a durée déterminée de 2 mois afin de remplacer un salarié faisant l'objet d'un arrêt de travail. Le contrat débutant le 25 mars devait se terminer le 25 mai. Cependant, lorsque Monsieur Royle proposa à Monsieur Besro de signer le contrat , ce dernier refusa de le signer, prétextant qu'il était désormais en contrat de travail à durée indéterminée car Monsieur Royle a oublié de demander à Monsieur Besro de signer son contrat avant le 27 mars.

Le problème juridique : Dans le cas du non respect de certaines conditions de forme, un contrat

de travail à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ?

Les règles juridiques : D'après l'article L124213 du Code du travail, le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L124212 et L124213, si ce délai (deux jours) n'est pas respecté le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La solution applicable : Monsieur Royle n'a pas respecté l'article L124213 du Code du travail, en effet il a demandé à Monsieur Besro de venir signer le contrat dans son bureau 21 jours après le début du contrat.

De ce fait, les articles 124212 et 124213 peuvent être appliqué.

Donc le contrat de travail de Monsieur Besro est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Question 2

Afin de réduire les coûts de fonctionnement et de ce fait proposer des prix plus compétitifs aux clients, un déménagement en périphérie de la ville serait envisageable. Il faut donc insérer une clause de mobilité dans tous les nouveaux contrats de travail.

Pour cela nous verrons ,dans un premier temps, les règles de validité à respecter afin de mettre en place cette clause de mobilité dans les nouveaux contrats de travail et ensuite, la

procédure à suivre pour les salariés déjà embauchés sans cette clause.

La clause de mobilité du contrat de travail autorise l'employeur à changer le lieu de travail du

salarié, sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.

La clause de mobilité doit apparaître dans un contrat de travail écrit et signé par le salarié pour pouvoir lui être opposable, la signature exprime le consentement du salarié de la clause ainsi que tous ce qui en résulte.

Pour valider la clause de mobilité, celle-ci doit avoir une délimitation précise et fixe du périmètre

géographique où le salarié pourra être affecté.

Pour la validation de cette clause, l'employeur doit également respecter, l'article L1134 du code civil ; en effet, l'employeur est tenu d’exécuter avec honnêteté le contrat de travail car dans certains cas une clause de mobilité peut être qualifiée d'abusive.

D'après l'article L12226 du code du travail l'employeur peut envisager le remaniement d'un contrat de travail pour raison économique comme le notifie l'article L 12333 du code du travail, dans le cas de Monsieur Royle, l'article L12333 est respecté car la clause de mobilité permettrait de réduire les coûts de fonctionnement et d'être plus compétitif sur le marché. L'employeur doit faire la proposition de cette clause de mobilité par lettre recommandée avec avis de réception au salarié ; la lettre de notification informera celui-ci qu'il dispose d'un délai dès réception pour exprimer son refus.

Dans le cas où le salarié ne donne pas de réponse, il est considéré comme ayant accepté la modification proposée.

Cependant si le salarié décline cette modification indispensable à son

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