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CONVENTION OCDE

Par   •  14 Novembre 2017  •  11 924 Mots (48 Pages)  •  435 Vues

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[RJ1] Ab. jur., en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, p. 270.,,[RJ2] Cf., sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.

- Conseil d'état n° 308751 7 septembre 2009

Résumé : 19-04-01-04-04 L'article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai légal n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi, préalablement à celui de la mise en demeure de déposer les déclarations, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

19-06-02-07 L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, oblige les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Pour l'application de ces dispositions, une société qui dispose d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France.

[RJ1] Rappr., s'agissant de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en cas de défaut d'envoi de la déclaration de revenu global, 18 octobre 2002, Cambay, n° 224459, T. p. 691.

- Conseil d'état n° 296471 31 juillet 2009 principe de "subsidiarité"

Résumé : 19-01-01-05

1) Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.,,

2)

a) Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.

b) Société britannique propriétaire en France d'un immeuble à usage de centre d'entraînement mis à la disposition de professionnels qui y préparent pour la course des chevaux appartenant à d'autres personnes. La société ne dispose d'aucun personnel sur le site, à l'exception d'un gardien, et les locaux du centre sont dépourvus des équipements nécessaires à l'entraînement des chevaux. Ces conditions ne caractérisent pas l'exercice d'une activité autre que celle de simple mise à disposition d'un bien immobilier et, par suite, ne permettent pas de regarder ce centre d'entraînement comme un établissement stable en France de la société.... ...

3) A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions, avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.

19-04-01-04-01 Société britannique propriétaire en France d'un immeuble. A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions, avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.

54-08-02-02-01-02 Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.

[RJ1] Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Min. c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233 ; 31 juillet 2009, Min. c/ Sté Swiss International Air Lines AG, n° 297933, à publier au Recueil. Ab. jur., sur la démarche suivie, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, p. 270 sur un autre point ; 5 avril 2006,

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