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Convention de mère porteuse

Par   •  16 Mai 2018  •  1 889 Mots (8 Pages)  •  536 Vues

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à toutes personnes physiques du seul fait de son appartenance à l’espèce humaine, la dignité de la personne humaine désigne en fait la considération, le respect que mérite & auquel a droit la personne en raison de sa primauté, article 16 Code civil.

Article 16 du Code civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Article 16-9 du Code civil qui dispose que « les disposition du présent chapitre sont d’ordre public ».

II. Structurer et argumenter les questions suivantes :

• Le consentement de la personne est-il toujours nécessaire en cas d’atteinte à son intégrité physique ?

Suite a l’arrêt de la Cour Européenne du 16 août 2004, le consentement de la personne n’est pas toujours nécessaire en cas d’atteinte à son intégrité physique. En effet, dans le cadre de cet arrêt, une femme appartenant au Témoin de Jéhovah ne voulait l’administration de produit par le recours de transfusion sanguine dans son corps. La Cour Européenne a alors préciser dans le cas de ce jugement, que lorsque le pronostic vital était engagé, le médecin pouvait alors recourir a des soins allant a l’encore du consentement de la personne, et que cela ne portait pas atteinte à l’intégrité du corps humain. (document 5)

En outre, sur l’affaire Vincent Lambert, la Cour Européenne des droits de l’homme a reconnu que notre droit Français autorise d’abréger la vie et d’accélérer la mort. Toutefois, dans le cas de cette affaire, le droit à la vie ne peut coïncider avec l’autorisation d’accélération de la mort. En effet, cette affaire est délicate et a entraîné plusieurs voix de recours. Lorsque la personne ne peut s’exprimer et ainsi formuler son désir, à savoir sa potentielle fin de vie médicalement provoquée ou son maintient dans celle-ci. Dans ce cas, la décision devra être prise de façon collégiale par l’ensemble de ses proches sans constatation possible. Enfin, il est donc possible d’interrompre la vie d’une personne sans son consentement quand celle-ci présente obstination au maintient a la fin de vie, et qu’elle n’est plus en capacité de vivre. (document 8)

Qui plus est, dans l’arrêt de la CEDH du 17 février 2005, dans le cadre d’une affaire relative à des pratiques sadomasochistes, le consentement de la personne ne justifie pas l’atteinte à la dignité du corps humain (article 16), qui n’est nullement reconnu face au respect du corps humain. Ici, le consentement ne peut être invoqué en cas d’atteinte à la dignité de la personne et au respect du corps humain. Le principe est que le consentement est toujours nécessaire en cas d’atteinte, mais en cas de nécessité médicale, on pourra se passer du consentement de la personne. La nécessité de consentement provient de l’article 16-3, alinéa 2 qui nous dit que le consentement de l’intéressé doit être connu préalablement. Il est cité dans des textes internationaux, l’idée de consentement découle de l’article 16 du Code civil. Le consentement du malade : loi Kouchner,

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loi de 2002 qui a posé au sein du Code de la santé publique article L1111-4 qui impose le respect (au médecin) de la volonté de la personne malade. Le médecin doit cependant informer les conséquences de ses choix, obligation d’information. Le médecin doit essayer de le convaincre mais si la personne s’y oppose, on doit respecter à priori sa volonté. Le consentement est omniprésent dans le Code de la santé publique. C’est toujours un consentement éclairé. (donné en connaissance de cause). Responsabilité : en matière de responsabilité civile il était possible de réduire l’indemnité d’une victime d’un dommage au motif que celle-ci avait refusé des soins susceptible de minimise ? Arrêt 19 mars 1997 deuxième chambre civile (par coeur) : la cour de cass va dire que le refus de soin constitue un droit qui exclus la réduction de l’indemnité. Certain nombre de tempérament cependant à la nécessité de consentement : pour la recherche de la vérité, on peut être sanctionné pénalement si on refuse de se soumettre a une expertise juridique dès lors que l’expertise a été ordonné en considération de la commission de certaines infractions = lorsque poursuite, le juge va demande un prélèvement ADN mais on ne peut contraindre, et prélever une partie de l’ADN contrainte, mais le Code pénal prévoit uniquement pour certaine infraction que l’on peut être condamné si on n’a pas voulut se soumettre au test ADN.

En matière de droit de la famille, le juge va pouvoir dans le cadre d’une action d’expertise génétique pour la paternité, mais le père peut ne pas accepter le teste. Mais le juge va pouvoir considéré parce qu’il y a d’autres éléments, que le refus de se soumettre a l’examen génétique constitue un aveux de paternité.

La personne qui souffre de troubles mentaux graves, va pouvoir être contrainte aux soins, on peut hospitaliser la personne sans son consentement (forme d’atteinte mais exceptionnel).

La principale exception : article 16-3 : nécessité médicale : quand est-ce que le consentement de la personne va être vraiment écarté ? C’est le cas de force majeur, situation d’urgence ou d’inconscience. Mais aussi l’intervention possible de la personne de confiance, un tiers. Posé un problème pour certains nombres de convictions religieuses opposées aux soins. Le médecin a aussi obligation de soins.

Pour le cas du mineur : il ne consent pas lui-même mais titulaire de l’autorité parentale, mais si les parents témoin de Jéhovah : les médecins passent outre ce consentement, car les parents préserve leur conviction religieuse en dépit de l’enfant mineur. Ce refus est injustifié. Les médecins ont une obligation de délivrer les soins indispensables et de préserver la santé du mineur. IVG : mineur qui décide elle-même l’avortement sans le consentement de l’autorité parentale. Article L1110-5 qui va permettre au médecin de se dispenser d’une autorisation parentale pour certain acte, notamment pour préserve le secret sur l’état de santé du mineur = dans le but de soigneur

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