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La fusion des sociétés.

Par   •  22 Novembre 2017  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  464 Vues

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D'une part, tous les droits nationaux des Etats membres n'autorisent pas la fusion des entités juridiques implantées sur leur territoire avec des entités soumises à l'ordre juridique d'autres Etats. Ainsi, si la France et le Maroc autorisent les fusions transfrontalières36, ce type d'opération est prohibé par les législations allemandes, néerlandaises et d’autres.

D'autre part, les législations nationales prévoient parfois des modalités de fusions qui peuvent se révéler incompatibles avec celles prévues par d'autres législations. Tel est le cas, notamment, des législations marocaine et anglaise, dans la mesure où cette dernière ne connaît pas le principe de la transmission universelle du patrimoine, ce qui rend les fusions irréalisables en pratique.

Cet état du droit rend non seulement particulièrement difficile la réalisation d'opérations de fusions transfrontalières, mais conduit également à multiplier les sources de contestation de la validité des actes juridiques passés à cette occasion.

2-fusion : source de monopole économique :

En recourant à la fusion, les sociétés s’agrandissent et se concentrent, ce qui risque de porter atteinte aux règles de la concurrence, en favorisant la hausse des prix et la baisse de la qualité des biens produits. Ainsi, les opérations de fusion risquent de donner lieu à des sociétés dominantes détenant le monopole économique. En effet, dans une économie de marché, les sociétés qui fusionnent renforcent leur avantage concurrentiel, notamment dans le marché national. C’est le cas récemment du projet de fusion opérée au Maroc entre les deux géants du ciment ; à savoir la société « Lafarge » et la société «Holcim». Cette fusion pourrait ainsi porter atteinte à la concurrence ce qui est susceptible de menacer l’équilibre économique au sein du marché cimentier.

Dès lors, pour mettre fin à ce genre de pratique et en vue de mieux encadrer les opérations de fusion, notamment sur le plan concurrentiel, il faut concrétiser et renforcer le contrôle administratif lors de l’application de ce moyen de concentration, au lieu de le garder « noir sur blanc ».

- A l’égard de la protection des parties prenantes :

1-Consistance du patrimoine transmis : S’il est vrai que la fusion opère transmission universelle du patrimoine, cette opération ne se présente pas pour autant sans risque. Elle suppose une étude minutieuse sur divers plans, principalement sur celui comptable à travers l’évaluation du patrimoine des sociétés en fusion en général, et celui de la société absorbée en particulier. Certains risques liés essentiellement à la consistance du patrimoine transmis ; à savoir le passif et l’actif de la société dissoute, peuvent surgir à ce niveau. Cette problématique de consistance du patrimoine est due donc à une mauvaise évaluation de la situation économique des sociétés parties à la fusion. Cette évaluation est souvent rendue délicate par le fait que certains éléments sont plus difficilement quantifiables que d’autres, notamment le passif social. En effet, malgré tout le soin apporté aux audits incontournables préalables à la décision de fusion, ils ne reflètent pas toujours l’image fidèle de la situation financière et économique de la société absorbée ou dissoute.

2-Protection relative des salariés : Comme susmentionné, la fusion entraîne la perte de la personnalité morale de la société absorbée ou dissoute. La question qui se pose à ce niveau est de savoir quel est le sort des salariés de la société absorbée ou dissoute ?

En principe, cette catégorie de créancier bénéficie d’une protection spéciale découlant des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats qui prévoit que « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment, par succession, vente, fusion…, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel exploitant et le personnel de l’entreprise », qu’a repris l’article 19 du code du travail.

Toutefois, en dépit de cette protection instituée par ces deux articles, l’opération de fusion se solde en pratique par un licenciement. Ainsi, l’opération de fusion a un impact considérable sur la situation des salariés, et plus spécialement des cadres. En période de crise, les fusions sont de redoutables causes de chômage et sont difficilement supportées même si les salariés licenciés bénéficient de la protection particulière accordée en cas de licenciement pour cause économique.

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