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Introduction aux institutions politiques semestre 1

Par   •  5 Mai 2018  •  7 923 Mots (32 Pages)  •  637 Vues

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Les étrangers sont assujettis aux lois de l’Etat : un étranger qui sort de la zone aéroportuaire change de juridiction et est lié par de nouvelles lois. Les étrangers sont censé respecter les lois (ex : limitations de vitesse). En principe l’étranger qui commet un délit par rapport à la loi française sur le sol français peut être sanctionné pénalement (sauf exceptions diplomatiques).

Il existe aussi le cas des nationaux vivant à l’étranger. Nous avons des compatriotes ayant la nationalité française et vivant à l’étranger, qui ne sont parfois jamais venus en France. Ces personnes ont quand même un rattachement en France (l’Etat français va quand même s’occuper d’eux).

Il y a une protection des citoyens français hors du territoire français. En tant que citoyens français, même si elles n’y vivent pas, peuvent exercer certains droits comme le droit de vote. Depuis 1958 au sénat et 2008 dans les assemblées nationales, des postes de députés et de sénateurs représentant les français à l’étranger ont été créés.

L’Etat intervient dans 3 cas : il intervient sur les français vivant à l’étranger mais aussi sur les étrangers vivant sur territoire français. Enfin sur les français sur son territoire.

Le respect des lois et droits subjectifs (revendications prérogatives) est de mise. Il s’agit de notions juridiques (la frontière, par exemple, est un concept typiquement juridique).

Les frontières naturelles ne sont pas en soi une limite (elles posent, certes, des limites de circulation) mais ce qui en fait une frontière est en réalité le concept juridique.

Résident, national sont des notions juridiques qui définissent les critères de l’état et qui définissent l’Etat en tant que réalité juridique. Etat n’est donc pas une réalité naturelle, mais une réalité juridique.

Une ville est une réalité naturelle car elle possède une réalité anthropologique (regroupement d’êtres humains pour plusieurs raisons). La commune, en tant que notion juridique est une réalité juridique.

Il y a des débats pour savoir si l’Etat est un phénomène juridique plus qu’autre chose. On a des sociétés qui sont hiérarchisées, où s’exerce un pouvoir de droit, et d’autres où c’est un pouvoir de fait qui s’exerce. Un pouvoir de fait par rapport à un pouvoir de droit est suffisant à créer une source de pouvoir :

On ne considèrera pas la mafia comme état car elle n’a pas un ordre juridique comme l’a un état car elle a des règles, un pouvoir mais pas véritablement un ordre juridique.

Un pouvoir comme l’Etat doit être organisé, serait un pouvoir constitué, et un pouvoir de DROIT.

Des états ont une constitution coutumière comme le Royaume Uni. Mais il y a un ordre juridique, des règles reconnues, des tribunaux qui appliquent ces règles, bref il y a un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.

En pratique on va considérer qu’il y ait un minimum de règles, principes et non seulement la violence pure qu’on retrouve dans les sociétés anti étatiques.

Les Trois critères de Jelinek pour distinguer un Etat :

- Idée de territoire

- Une population

- Un pouvoir organisé (état, communauté politique organisée)

Il faut prendre les trois au sens fort, car il existe certaines communautés qui ne sont pas des états au sens moderne du terme. Le Royaume de Clovis à l’époque des francs n’était pas un état, par exemple.

Les communautés politiques qui n’ont pas de constitution ne sont pas un Etat en tant que telles.

L’Etat est un phénomène juridique.

- Définissons l’Etat moderne par rapport à des sociétés pré-étatiques.

Le Royaume de Clovis, Royaumes francs (Europe en général) n’étaient pas des Etats. En cause, un problème de droit (problème de droit public).

Faisons la distinction entre droit privé et droit public.

Droit privé : relations individus entre eux (contrat, mariage… droit de la famille, des biens, contrats).

Mais il y a aussi un droit s’appliquant aux personnes publiques et les institutions. Ce qui concerne les rapports des pouvoirs publics entre eux et d’autre part qui concerne également les rapports des citoyens avec L’état. Les Romains ont été les premiers à distinguer le droit public du droit privé.

Cas classique où l’on peut hésiter : Le droit pénal est traditionnellement considéré comme droit privé. Cependant les distinctions douteuses et varie en fonction des cas.

Une des caractéristiques du droit public était que l’héritage n’était pas le même qu’en droit privé. A Rome, il existait un empire à la tête duquel figurait l’empereur. Cet empereur partage avec le chef de la mafia etc. la caractéristique d’être mortel : il lui faut trouver un successeur. Il peut avoir plusieurs héritiers.

L’empereur ne peut couper son empire en deux (règle de droit public). Ce sera le cas du royaume de France, et d’Angleterre. Le mode d’héritage de droit public est donc différent de celui de droit privé. Un seul héritier du trône impérial va hériter de l’empire. (Curieusement, très souvent le fils adoptif).

L’objectif est que l’empire reste entier et que les héritiers ne se fassent pas la guerre.

Accéder au pouvoir revient à tuer les frères car un frère cadet est un rival potentiel.

Tant que le droit des Francs n’avait pas de droit public en matière de succession, le royaume était partagé en autant de morceaux qu’il y avait d’enfants.

Le Royaume franc n’ayant pas de droit public en matière de succession, quand un roi franc mourait le royaume séparé en fonction du nombre d’enfants était en proie à des conflits perpétuels entre héritiers.

L’empire romain selon le droit public est un état moderne.

La souveraineté est un des critères déterminants de l’état moderne.

- Critères de l’Etat : institutionnalisation et souveraineté.

Institutionnalisation

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