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Comment sont protégées les fonctions législative et exécutive?

Par   •  14 Septembre 2018  •  1 948 Mots (8 Pages)  •  452 Vues

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un mois après la cessation des fonctions.Au cours du mandat, cette protection ne peut être levée que par le Parlement siégeant en Haute Cour et destituant le Président pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, le rendant alors à nouveau justiciable des juridictions de droit commun. Le second alinéa de l’article 67 de la constitution est consacré à l’inviolabilité. La Commission, comme elle l’a déjà expliqué, a voulu ici poursuivre simultanément deux objectifs d’une part, assurer une protection efficace au mandat présidentiel, d’autre part, garantir le retour au droit commun après l’expiration du mandat. A cette fin, cette loi organique devrait mettre en œuvre les orientations suivantes en matière pénale :

pour les procédures déjà ouvertes ou engagées, la prescription est suspendue à l’égard du Président de la République et ne reprendra son cours qu’un mois après la cessation des fonctions ;

pour les procédures relatives à des faits commis ou apparus après le début du mandat, la prescription ne commencera à courir à l’égard du Président de la République qu’un mois après la cessation des fonctions.

II/ La protection temporaire du Président et des membres du gouvernement :

Le président de la République est certes protégé mais cette immunité n’est que temporaire( A) tout comme le Président les députés et sénateur ont une protection qui est différente de celle du Président (B).

A/ Une immunité d’une durée limitée

L’article 67 alinéa 3 de la Constitution prévoit la fin de l’immunité lié a la fonction de Président de la République « Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. » A l’issue d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions, les instances et procédures rendues impossibles pendant la durée du mandat pourraient être soit engagées si elles avaient été déclarées irrecevables, soit reprises si elles avaient été engagées avant l’élection puis suspendues pendant le mandat. Le délai d’un mois fixé comme point d’arrêt de l’inviolabilité répond, conformément à la proposition du rapport Avril, à des considérations liées, d’une part, à la dignité de la fonction présidentielle afin d’éviter toute précipitation inopportune, d’autre part, aux intérêts des tiers puisque les délais de prescription ou de forclusion sont également retardés d’un mois. Pendant toute la durée du mandat, les droits des tiers sont préservés. L’impossibilité de mettre en cause le Président de la République pendant la durée de son mandat conduit en effet logiquement à suspendre les règles de prescription en matière civile comme en matière pénale. Le principe ainsi posé vaut aussi en matière de forclusion : tous les délais légaux, conventionnels, judiciaires dans lesquels les parties lésées doivent accomplir les formalités requises, sont également suspendus. Ce principe se déduit de l’inviolabilité temporaire du chef de l’État.

B/ Une immunité différente de celle du Président de la République :

L’article 26 alinéa 1 de la Constitution précise : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Autrement dit, quand ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, les députés et les sénateurs ne peuvent jamais être poursuivis pour les opinions qu’ils expriment ou les votes qu’ils émettent. Cette immunité concerne aussi bien la responsabilité civile que la responsabilité pénale. Cette immunité est différente de celle du Président , en effet elle a une moins grande portée ,elle n’est pas absolue. En premier lieu, les parlementaires restent soumis au régime disciplinaire prévu par le Règlement de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Par ailleurs l’immunité est limitée aux opinions manifestées et aux votes émis. Elle ne concerne pas les autres infractions. Enfin l’immunité s’arête aux portes du parlement.Cela sera bien sûr le cas si l’infraction est totalement détachable des fonctions de parlementaire. Mais l’immunité ne s’applique pas non plus si le parlementaire, même agissant en tant que député ou sénateur, sort du rôle qui lui est confié par la constitution.  Ainsi, les infractions commises lors d’une interview ou lors de l’exercice d’une mission confiée par le gouvernement ne sont pas couvertes par l’immunité parlementaire.

La Cour de justice de la République ( CJR) désigne la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement, alors que pour le Président la cour compétente est la Haute Cour de justice, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leur fonction. Elle a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.La Cour de justice de la République peut juger tous les membres du gouvernement, c’est-à-dire le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État. Elle n’est cependant compétente que pour les actes délictuels ou criminels commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Cela signifie que les infractions commises par les membres du gouvernement simplement à l’occasion de l’exercice de leur fonction, et qui n’ont aucun lien direct avec la conduite de la politique de la nation, relèvent des juridictions pénales de droit commun. La Cour de justice de la République est composée de douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat, et trois magistrats professionnels, dont l’un préside la Cour de justice de la République. La procédure suivie devant la Cour de justice de la République ressemble pour l’essentiel à celle du tribunal correctionnel. La seule différence importante concerne son mode de saisine : une commission des requêtes, composée de magistrats professionnels, filtre les plaintes individuelles ou les demandes du parquet mettant en cause les membres du gouvernement. Les décisions de la Cour de justice de la République sont seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation.

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