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La garde à vue et la détention préventive dans l’avant-projet de réforme de la procédure pénale marocaine

Par   •  4 Octobre 2017  •  3 095 Mots (13 Pages)  •  756 Vues

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garde à vue.

La création d’un registre électronique national et un autre régional concernant la garde à vue permettant la centralisation des données relatives aux personnes mises en garde à vue, ce registre sera mis à la disposition du parquet et les parties désignées par la loi.

Deuxième partie :

Les nouveautés concernant la détention préventive dans l’avant-projet de loi du code de procédure pénale.

La détention préventive relève du pouvoir judiciaire. Selon Jean PRADEL « la détention provisoire est l’incarcération d’un inculpé en maison d’arrêt pendant tout ou partie de l’instruction préparatoire jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire » . Au-delà de la définition, l’essentiel est de percevoir que la détention provisoire dépasse le cadre de l’instruction préparatoire même si les principales difficultés se rencontrent en son sein . Dans le même sens, selon Jocelyne Leblois-Happe, « la détention provisoire constitue un moment clé de l’instruction, durant lequel des principes contradictoires doivent être conciliés : respect de la liberté et du principe de la présomption d’innocence et en même temps nécessité de préserver les besoins de l’instruction » . Comme son nom l’indique, la détention préventive va entraîner l’incarcération de l’intéressé pendant tout ou partie de l’information. Elle prend fin soit par une décision de mise en liberté, prise d’office par le juge d’instruction, soit parce qu’aucune ordonnance de prolongation n’est intervenue en temps voulu ou parce que la loi a prévu une durée maximum insusceptible de prolongation . Ainsi, elle se distingue des autres incarcérations ordonnées dans le cadre de la procédure pénale.

La détention préventive soulève des interrogations en raison des intérêts qui entrent en jeu. Il y a de ce fait, opposition entre l’intérêt de la société et celui de l’individu . Vu sous l’angle social, la détention préventive est un instrument répressif par anticipation, ce qui donne à la collectivité, un sentiment de protection et de sécurité. C’est une mesure donc nécessaire pour des raisons diverses. Dans cette conception utilitariste de la détention préventive , il n’en demeure pas moins qu’elle engendre des inconvénients, voire masque souvent les dangers de l’institution. Il s’agit là d’une mesure grave pour la liberté individuelle, et qui paraît contraire à la présomption d’innocence, l’intéressé subissant l’équivalent d’une peine sérieuse alors qu’il n’a pas encore été jugé .

C’est l’une des principales problématiques du système judiciaire. La détention préventive ou provisoire constitue l’une des causes du surpeuplement carcéral. Il s’agit là d’un problème qui dure depuis plus d’une décennie, mais il a été mis sous les feux des projecteurs ces dernières années. Surtout dans le sillage de certaines affaires très médiatisées .De ce fait le projet du nouveau code de procédure pénale comporte plusieurs aspects limitant les domaines de ce recours ( section 1) et a mis en place des peines alternatives à celles privatives de liberté (section 2)

Section1 : domaine de la détention préventive

1- Désormais la détention préventive sera considérée comme une mesure exceptionnelle qui ne peut être envisagée qu’en absence d’une autre mesure alternative ou dans le cas où la comparution de la personne en état de liberté influence négativement sur la bonne marche de la justice.

2- La nécessité d’existence de un ou plusieurs des causes suivantes pour que le ministère public procède à la détention préventive :

- L’aveu du suspect des faits constitutifs d’une infraction sanctionnée par l’emprisonnement ou l’apparition des indices ou preuves fortes contre la personne arrêtée en tant qu’auteur principale ou complice de l’infraction et qui ne présente aucune garantie pour être poursuivi en état de liberté.

- S’il s’avère que le suspect constitue un risque pour l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens.

- Si les faits commis sont dangereux ou l’infraction commise a causée un dommage important.

- Si le moyen ou l’arme utilisée dans la commission des faits est dangereuse.

- Donner à l’accusé ou sa défense le droit de recours contre la décision de dépôt en prison décidée par le parquet devant les juges de fond qui trancher dans l’affaire ou devant un collège constitué par trois juges si la décision de détention émane du procureur du roi ou encore devant la chambre délictuelle si la détention est décidée par le procureur général du roi auprès de la cour d’appel.

- La restriction de l’autorité du juge d’instruction quant au recours à la détention préventive par la nécessité d’existence de l’une des causes suivantes :

+la crainte de la perturbation de la bonne marche des procédures d’instruction.

+mettre fin au crime ou éviter sa récidive.

+conserver les preuves et éviter la modification de la scène du crime.

+faire les enquêtes et les investigations qui nécessitent la présence et la participation du suspect.

+mettre le suspect à la disposition de la justice et éviter sa fuite

+éviter l’exercice d’une pression sur les témoins, les victimes leurs t ou leurs proches.

+éviter que le suspect soit complice des autres personnes complices ou coauteur du crime.

+la protection du suspect

+ Mettre fin aux perturbations causées par l’acte criminelle à cause de sa dangerosité, des circonstances et des moyens utilisés pour son commission, l’importance du dommage causé ou la dangerosité du suspect.

- Obliger le ministère public et les juge d’instruction dans tous les cas de motiver la décision de détention préventive.

- La prolongation de la durée de la détention préventive ne peut avoir lieu qu’avec la persistance des causes sus-indiquées.

- Réduire le nombre de prolongations de la durée de la détention préventive dans les crimes de cinq à trois fois sauf les crimes prévus dans l’article 108

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