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Le principe d'unité des juridictions civiles et pénales

Par   •  10 Novembre 2017  •  1 991 Mots (8 Pages)  •  654 Vues

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La collégialité est pour l’instant absente au stade de l’instruction, d’un point de vue pratique. En effet, jusqu’à la loi du 5 mars 2007, l’instruction était confiée à un juge unique, le juge d’instruction, pourtant peu à peu, on a dénoncé l’isolement du juge d’instruction, ce qui s’est traduit dans la loi par la création d’un collège d’instruction. En vertu de la loi, l’instruction du dossier devrait être confiée à trois magistrats constitués en collège, l’idée étant de mieux instruire l’affaire avec trois regards différents. Cette création des collèges d’instruction était une bonne idée mais n’a pas vu le jour à cause des manques de moyens et de personnels. Il existe quand même dans le CPP un mécanisme qui permet de rompre l’isolement du juge d’instruction, c’est le mécanisme de la co-saisine, article 83-1 du CPP. Il permet au Président du TGI de confier l’instruction d’une affaire non pas à un mais à plusieurs juges d’instruction lorsque cette affaire est d’une gravité ou d’une complexité particulière. Il y a un juge d’instruction mais il est assisté par d’autres juges d’instruction qui sont ses adjoints, ils participent à la collecte des preuves, mais c’est le juge de l’instruction en charge de l’affaire qui prend les décisions.

La collégialité peut poser quelques difficultés techniques lorsque cette collégialité résulte d’un échevinage, de la juxtaposition de juges professionnels et non professionnels. Le Conseil constitutionnel considère que la collégialité doit consister dans la composition à majorité de magistrats professionnels, cette règle comporte des tempéraments : Cour d’Assises, et juridictions pour mineurs (Tribunal pour enfants).

B – Les tempéraments à la règle de collégialité

Il existe des exceptions à la collégialité :

- La juridiction de proximité et le tribunal de police : Juge unique.

- Le juge d’instruction et le juge des enfants : Juge unique.

- Le Tribunal correctionnel : en vertu de l’article 398-1 du CPP, il peut statuer à juge unique dans certaines hypothèses, limitativement énumérées par le texte.

- Un certain nombre de délits particuliers : délits prévus par le code de la route, délits en matière d’environnement.

- Tous les délits pour lequel une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.

Dans ces hypothèses, le Tribunal correctionnel statue à juge unique, le texte prévoit la possibilité pour le juge unique du renvoi devant la collégialité. Ce retour de l’affaire devant une composition collégiale devra être opérer soit en raison de la complexité de l’affaire, soit en raison de la peine susceptible d’être prononcée. L’article 398-2 prévoit qu’il statuera obligatoirement de façon collégiale lorsque la juridiction va prononcer une peine d’emprisonnement supérieur à 5 ans, de façon ferme.

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