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Gestion des moyens de paiements

Par   •  12 Novembre 2018  •  12 268 Mots (50 Pages)  •  593 Vues

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Par définition, la monnaie divisionnaire est l’ensemble des pièces ou monnaie métallique. Elle représente des divisions de l’unité monétaire, par exemple pour le Maroc il y a le dirham, telles que les pièces de 50 centimes et de 10 centimes. Elle est plus disponible et percevable à un cout inférieur.

Surtout elle peut être utilisé come un jeton légale pour le commerce dans le pays, une région désignée, ou d’un territoire.

Il faut retenir que cette monnaie divisionnaire permet la :

- transaction de faibles montants.

- d’acheter des choses qui coutent moins chères.

Par ses caractéristiques, une pièce est une signification particulière, la rareté, la qualité, la beauté, de la conception et la popularité générale.

Les pièces sont couramment frappées chaque année en quantité importantes en raison des exigences du commerce et la communauté des collectionneurs

1.2.2. Les billets de banques :

L’introduction du papier-monnaie à toujours été le symptôme d’une crise des échanges liée a une raréfaction momentanée des espèces métalliques. Dans l’histoire des banques, la chine fut le premier pays à introduire les billets de banque dans leur économie. En effet les premiers billets circulèrent à la place du cuivre en pleine crise économique. Ce qui laisse dire que les billets sont émis lorsque l’activité est en récession. Apres la chine, tout les pays ont depuis suivi cet exemple avec le développement du système bancaire et la création des banques centrales. Les billets de banques étaient initialement convertible en or, mais depuis 1931 cette convertibilité n’est plus pratiquée dans la plupart des pays.

De valeur nettement plus élevé que celle des pièces, et de manipulation plus commode, les billets de banques facilitent le paiement en comptant dans des transactions plus importantes. [2]

SECTION 2. Le chèque :

2.1. Définition :

Etymologiquement le mot chèque vient de l’anglais « to check »qui signifie vérifié, contrôler etc. Vers les années 1742, les anglais étaient les seules à avoir le monopole des billets de banques. Cependant les banques qui ne pouvais plus émettre des billets inventèrent cette autre forme de monnaie scripturale, d’où le nom de « chèque ». En 1931, une conférence internationale réunie à Genève uniformise de la loi sur le chèque pour faciliter les opérations de conférence international.

Le chèque étant l’écrit par lequel le client d’une banque donne l’ordre à celui-ci de payé une certaine somme à son profit d’une tierce personne, il présente une certaine analogie avec la traite par ce qu’il y a un tireur (émetteur du chèque), un tiré (la banque) et un tierce personne bénéficiaire). Contrairement à la traite, le chèque n’est pas un instrument de crédit puisqu’il est réputé payable à vue. Il est par ailleurs toujours tiré dans une banque, dans les établissements de crédits alors que la traite est généralement tirée chez les commerçants.

2.2. Conditions de formes du cheque :

Le chèque doit contenir les différentes mentions suivantes :

- La dénomination du « cheque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la création de ce titre ;

- Le mandat pur et simple de payé une somme déterminé en chiffre et en lettre. Il s’agit d’un ordre de paiement irrévocable et définitif, sauf les rares cas ou l’opposition est admis. Ainsi la somme écrit en lettre doit prévaloir sur celle écrite en chiffre. En cas de différence entre la somme écrite en lettre ou en chiffre la somme à retirer est la plus faible.

- Le nom du tiré ;

- L’identification du lieu ou le payement doit s’effectuer ;

- L’identification de la date et du lieu ou le cheque est crée ;

- Signature du tireur.

2.3. Condition de fond du cheque :

La provision c’est une somme qui se trouve sur le compte à la banque du tireur et qui est affectée au paiement du chèque ainsi émettre sans provision est puni par la législation de la plupart des pays.

Pour émettre un cheque, il faut que la provision soit suffisante et disponible.

Il convient de rappeler que les premières mesures de préventions et de lutte contre l’émission des chèques sans provision avaient fait l’objet d’une convention, signée le 30 Novembre 1986 entre les banques sous l’égide du ministère des finances et de Banque al Maghreb, convention (entrée en application en juin 1990), qui avait été à l’origine de la création du service centrale des incidents de paiement (ECIP) au sein de l’institue d’émission en s’inspirant des pratiques des pratiques internationales en la matière, cette convention responsabilisait davantage les établissements bancaires par rapport au dahir sur le cheque de 1939, tout en pénalisant les tireurs des chèques sans provision par des mesures allant de l’interdiction d’émettre des chèques à la clôture du compte et en conférant plus d’avantage au bénéficiaire, porteur du chèque. Dans ce cas le tireur doit réglementer l’amende fiscale au niveau du trésor et rendre à toutes les banques les chéquiers qu’il détient.

Le Cod de commerce, du 1er Aout 1996, tout en instaurant des bases légale à la prévention et à la lutte contre l’émission des chèques sans provision, a renforcé, en le réaménageant profondément, le dispositif initialement mis en place par la convention interbancaire de 1989.

L’objectif commun de ces textes est de rendre au cheque sa crédibilité en vu d’assurer a son utilisation le développement souhaité afin de favoriser, entres autre, la bancarisation et les échanges commerciaux sur des bases plus saines.

On peut classer les mesures prévues en quatre catégories :

- Les mesures générales préventives : Ces mesures responsabilisent les banques obligés d’effectuer certaines des opérations suivantes :

A l’ouverture d’un compte chèque ou d’un compte courant, la banque

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