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TD la procédure pénale

Par   •  3 Décembre 2018  •  2 456 Mots (10 Pages)  •  377 Vues

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La perquisition semble donc régulière si l’on considère que les conditions de formes sont réunies ; maintenant nous allons étudier les saisies qui en découlent.

On peut donc reprendre l’article 94 du Code de procédure pénale en visant les objets « dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ».

Ce qui est clairement le cas de la liste de nom des clients et des montants correspondants aux transactions ou aux dettes issues du trafic en cours.

De plus les officiers de police judiciaire saisissent des éléments matériels, qui sont constitués par la balance pour la pesée des produits stupéfiants, et des gants en plastique pour éviter de laisser des traces ADN ou empreintes digitales sur les ustensiles utiles à la revente.

Ces indices peuvent donc être saisis directement en tant que pièces à conviction et faire l’objet de la procédure mise en œuvre par l’article 56 du Code de procédure pénale qui précise que « tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ».

- L’article 105 du Code de procédure pénale pose le principe que « les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ». A noter que la violation de cet article 105 entraîne une nullité d’ordre public s’étendant à l’ensemble des actes accomplis depuis le moment où le suspect aurait dû être mis en examen.

Et l’article 113-1 du même code ajoute qu’une personne nommément visée par un réquisitoire du ministère public (ce qui est le cas en l’espèce) ne peut être entendu par le juge d’instruction que soit en qualité de mis en examen soit en qualité de témoin assisté.

Dans notre affaire le juge d’instruction place la personne suspectée sous le statut de témoin assisté. Cela désigne une personne mise en cause dans un affaire où il existe des indices rendant vraisemblables sa participation en tant qu’auteur ou complice à des faits relatifs à l’ouverture d’une information judiciaire.

C’est au juge d’instruction qu’il appartient de placer une personne sous ce statut, notamment par le biais d’une convocation notifiant le droit à l’assistance d’un avocat et l’information de la plainte, du témoignage le mettant en cause, ou du réquisitoire du procureur.

Ce statut est obligatoirement applicable à la personne nommément désignée dans un réquisitoire introductif ou supplétif ou lorsque la demande en est faite, par toute personne nommément visée dans une plainte ou mis en cause par la victime selon l’article 113-1 du Code de procédure pénale.

En l’espèce donc le statut de témoin assisté paraît opportun car il existe beaucoup d’indices rendant plus que vraisemblables la participation de Mr Lambert aux faits qui lui sont reprochés (indices matériels avec les produits stupéfiants trouvés dans son coffre et la possibilité de les relier directement à l’auteur des faits grâce aux pièces à conviction trouvées à son domicile).

On pourrait alors se demander pourquoi on ne l’a pas mis en examen tout simplement (car on peut dire même dire qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables cette participation au délit).

La réponse est inscrite à l’article 80-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale : « le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure du témoin assisté. »

On en déduit dès lors que ce statut de mis en examen est subsidiaire à celui de témoin assisté qui serait alors le préalable. Le statut de témoin assisté n’octroie pas le statut de partie à l’instance cependant, il fait bénéficier de toutes les garanties d’information et d’assistance au même titre que la personne mise en examen.

- Il s’avère néanmoins, que le statut de témoin assisté n’est pas compatible avec le placement en détention provisoire.

En effet, cette décision appartient au Juge des libertés et de la détention, ce dernier peut être saisi par le juge d’instruction par ordonnance écrite et motivée, mais également par le ministère public qui peut requérir au juge d’instruction aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention.

On distingue deux cas : le placement à titre de sûreté, où l’infraction concernée en cas de délit, doit être punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.

De plus, cela doit être l’unique moyen parvenir à l’un des sept objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale (tels que la conservation de preuve ou le fait d’empêcher une quelconque pression sur les témoins ou sur la partie civile).

Et le placement sanction, lorsque la personne mise en examen s’est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence.

Dans tous les cas, cette décision n’intervient qu’au terme d’un débat contradictoire qui se déroule selon les conditions formelles de l’article 145 du Code de procédure pénale avec d’un côté, le ministère public qui développe ses réquisitions et de l’autre, le mis en examen et son avocat devant le juge.

En l’espèce d’une part à aucun moment il n’est fait mention de l’intervention du juge des libertés et de la détention qui est seul compétent pour opérer ce placement et de plus aucun débat contradictoire n’a été fait.

S’ajoute à cela que la détention provisoire est encadrée par de nombreuses conditions, notamment l’article 137 du même code qui limite ce recours à la détention provisoire en instaurant une espèce de graduation des mesures de contraintes qui s’offrent à sa disposition.

Le juge des libertés et de la détention pourra commencer en mettant en œuvre une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire, et dans le cas où elles se révèleraient insuffisantes, être assigné à résidence avec surveillance électronique. Et à titre exceptionnel, si les autres procédés ne permettent pas d’atteindre ces objectifs la personne pourra être placée en détention provisoire.

S’il décide de la détention provisoire le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance motivée laquelle doit mentionner le motif de la détention ainsi que « l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations

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