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TD sur le statue des enfant nés de PMA et GPA

Par   •  30 Octobre 2017  •  2 247 Mots (9 Pages)  •  866 Vues

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époux doit participer biologiquement à la PMA.

Cependant cette pratique n’est pas la seul existant elle est souvent malheureusement mis en en cause avec l’apparition de la Pratique de la GPA car le recours à une mère porteuse est interdit en France.

B- Enfants nés de GPA

La gestation pour autrui est une méthode de procréation médicalement assistée pratiquée par des couples hétérosexuels lorsque la femme ne peut pas porter d’enfant, du fait d’une absence ou d’une malformation de l’utérus.

Concrètement, une mère dite "porteuse" va accueillir un embryon issu d’une fécondation à laquelle elle n’a pas participé et mener la grossesse, pour donner naissance à un enfant qui n’est donc pas génétiquement le sien. Dans ce cas, la mère porteuse ne fournit pas d’ovule.

La GPA peut également être pratiquée par des couples homosexuels masculins. Si la mère porteuse fournit un ovule, on parle de "procréation pour autrui".

La gestation (ou procréation) pour autrui est interdite en France, mais autorisée dans plusieurs pays d’Europe et dans certains États américains. Chaque année, quelques dizaines à quelques centaines de couples français auraient recours à une mère porteuse à l’étranger, selon les différentes estimations.

La GPA soulève de nombreuses questions d’ordre éthique, comme le risque de marchandisation du corps humain ou la négation du lien qui s’établit entre la gestatrice et l’enfant pendant la grossesse.

Les opposants à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes craignent que celle-ci ne débouche sur une future autorisation de la GPA en France. Car la PMA introduirait une inégalité entre les couples de femmes (qui pourront avoir un enfant sans passer par l’adoption) et d’hommes (qui ne le pourront pas). Toutefois il est important de souligné le fait l’établissement de lien de filiation de c’est deux méthode dite PMA et GPA ne sont pas les même et son presque diamétralement opposé toute en ayant des point de convergence.

II- Le lien de filiation des enfants nés de PMA et GPA

il existe un flou juridique autour de cette interdiction. En théorie, les autorités publiques peuvent contester le lien de filiation s’il est prouvé qu’il y a eu fraude. Mais dans la réalité, les familles ne sont pas inquiétées en vertu de "l’intérêt supérieur de l’enfant". Partant de il s’emble opportun de voir distinctement comment se font le lien de filiation des enfant nés de PMA ( A ) puis verrons comment ce fait celui des enfant nés par GPA ( B ).

A- Enfants nés de PMA

L’enfant né par PMA bénéficie des mêmes règles d’établissement de la filiation que l’enfant né naturellement c’est-à-dire :

- Désignation de la mère dans l’acte de naissance.

- Reconnaissance de paternité : si le couple est marié, l’époux est présumé être le père et il est donc désigné comme tel dans l’acte de naissance ; dans le cadre d’un couple pacsé ou en union libre, le père doit reconnaître l’enfant en faisant une déclaration à l’état civil.

Mais contrairement au lien de filiation établi suite à une procréation naturelle, le lien de filiation établi suite à une procréation médicalement assistée est incontestable : le consentement donné à la PMA interdit toute action en contestation de filiation.

De plus Lorsque la PMA fait intervenir un tiers donneur, via un don de gamètes, aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard : le consentement du tiers donneur à la procréation médicalement assistée, passé devant un notaire ou un juge, vaut abandon anticipé de toute action en reconnaissance de paternité/maternité.

En cependant en Europe et à l’international, le cadre légal de la procréation médicalement assistée peut être plus souple, permettant ainsi aux époux qui ne remplissent pas les conditions légales françaises d’avoir un enfant.

Ainsi La condition d’âge est exclue au Royaume-Uni et en Espagne, entre autres , L’anonymat n’est pas requis pour un don de gamètes en Belgique : un ami ou un membre de la famille peut offrir ses gamètes aux époux.

Il est a noté aussi que le recours à une mère porteuse est autorisé dans de nombreux pays (USA, Canada, Afrique du Sud, Russie, Inde...). Les époux disposent donc également de ce moyen pour avoir un enfant. Mais la procédure est laborieuse, et la reconnaissance du lien de filiation en France n’est pas toujours aisée. Tout comme c’est le cas pour la GPA.

B- Enfant nés de GPA

La législation française interdit la GPA. Celle-ci contrevient au principe d’indisponibilité du corps humain. Cette interdiction se divise en deux volets :

- D’un point de vue civil, la GPA contrevient à l’article 16-7 du Code civil qui dispose que « Toute convention portant sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

- D’un point de vue pénal l’article 227-12 du Code pénal puni le fait d’avoir recours à la GPA de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende.

Cela étant dit, rien n’empêche à un couple souhaitant outrepasser l’interdiction d’avoir recours à la GPA à l’étranger, en vertu du principe de réciprocité. Le problème se pose au retour du couple en France. L’acte d’état-civil provenant de l’étranger atteste d’un lien de filiation entre les parents et l’enfant, cependant, certains tribunaux français ont refusé la transcription de celui-ci en droit Français, l’enfant ayant été conçu en fraude à la loi française.

En effet pour contourner cette interdiction certains couples se rendent à l’étranger dans les pays où la GPA est autorisée. "À leur retour, ils rencontrent parfois des difficultés pour obtenir la transcription sur les registres français de l’état civil des actes de naissance rédigés à l’étranger, et donc pour faire reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation pour autrui", indique un rapport du Sénat.

Car depuis deux arrêts très attendus du 3 juillet 2015 , l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a validé la transcription dans les registres de l’état civil français d’actes de naissance d’enfants nés d’une convention de gestation pour autrui (GPA). La Cour estime qu’une telle convention interdite en France ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance de la filiation des enfants nés de ce mode de conception,

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