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Le recours à un juge international

Par   •  17 Novembre 2017  •  956 Mots (4 Pages)  •  455 Vues

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II Le recours au juge dans le cadre du règlement judiciaire

Le règlement judiciaire va faire intervenir une institution permanente, apparue en 1920 avec la création de la Société Des Nations, elle est recrée après la seconde guerre mondiale avec la charte des nations unies sous le nom de « Cour internationale de justice ».

- Son rôle

La Cour internationale de justice est une juridiction permanente qui règle des litiges entre les états par des arrêts, elle est efficace uniquement pour les litiges entre deux états qui ont reconnus ses compétences. A partir de là les jugements délivrés par la Cour internationale de justice sont obligatoires pour les deux partis d’après l’article 94 de la charte des nations unies « Chaque pays membre de l’ONU doit s’engager à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tous litiges auxquels il est partie ».

La cours internationale de justice à également un rôle consultatif, elle rend des avis consultatifs à la demande de certains organismes internationaux. L’article 96 précise : « L’assemblée générale ou le conseil de sécurité peut demander à la cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique ». La cours internationale de justice peut régler uniquement des conflits entres états, la juridiction chargée de régler des conflits entre particuliers au niveau international est la Cour pénale internationale.

- Son fonctionnement

Pour commencer, la cour internationale de justice est composée de 15 juges qui sont élus pour 9 ans. Ils sont élus conjointement par l’assemblée générale et le conseil de sécurité. Le statut de la cour internationale de justice précise : « il faut désigner des personnes qui assurent dans l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation du monde ». Ces juges vont élire pour trois ans leur président et leur vice président qui sont rééligibles.

La Cour exerce généralement ses attributions en séance plénière mais elle peut aussi constituer des chambres restreintes permanentes ou temporaires qui doivent comporter au moins trois juges pour juger certaines catégories d’affaires. La cours, à la demande des partis peut mettre en place des chambres spéciales dites ADHOC dont le nombre de juges sera décidé par les partis. Les décisions de la Cours sont adoptées à la majorité des juges présents. En cas de partages, c’est la voie du président qui sera prépondérante.

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