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Le recours au juge international

Par   •  17 Novembre 2017  •  1 415 Mots (6 Pages)  •  618 Vues

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- II-1. La construction d’une justice internationale s’est faite par la volonté des Etats qui ont décidé d’établir certaines règles régissant les comportements qu’ils doivent avoir sur la scène internationale. Elle devient vraiment effective au XXe siècle, après les évènements historique tel que la première guerre mondiale puis la 2GM . La cour internationale de Justice est la juridiction principale utilisée lors d’un conflit international. Elle est l’organe judiciaire principale de L’ONU ; Elle a été instituée par l’article 22 de la charte des nations unies, signée en 1945 à San Francisco et a entamé ses activités en 1946 au Palais de la Paix à La Haye. En 1945, La cour internationale de justice a remplacé la cour permanente de justice internationale elle même instituée pas la SDN. La création de la cour internationale de justice repose sur de grand principe instauré par les Britanniques en 1944. Il advient lors d’une conférence que si une nouvelle juridiction internationale soit crée elle doit être fondée sur le modèle de la cour permanente de justice internationale. Cette nouvelle cour doit conserver une compétence consultative et les questions de l’ordre strictement politique ne sont pas de son ressort. De plus, l’acceptation de la juridiction de cette nouvelle cour ne doit pas être obligatoire.

- A la suite de multiple déclaration, les quatre grandes puissances du monde se sont entretenues le 9 octobre 1944 et on aboutit à la publication de propositions relative à la création d’une nouvelle organisation international et notamment la cour internationale de Justice.

- Suite à cela, en avril 1945, un comité de juriste composé de grands représentants des quatre grandes puissance mondiales se sont rendu à San Francisco afin de présenter lors d’une conférence leur projet de la futur cour internationale de justice. Lors de cette conférence, 50 états se sont prononcés en faveur de la création d’une nouvelle cour. Leur décision se son basé en partie sur la responsabilité que devrait avoir la nouvelle cour dans l’organisation des nations unis ; étant donné que la SDN allait être dissoute, ils leurs paraissait plus logique de confier ce rôle à une nouvelle juridiction et non plus à la cour permanente de justice internationale. De ce fait, la cour internationale de justice est devenu depuis cette date l’organe judiciaire principale de l’ONU au même titre que l’assemblée générale, le conseil de sécurité, le conseil économique et social et enfin le conseil de tutelle et le secrétariat.

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II-2 La justice internationale est certes, incarnée par des juridictions complémentaires afin d’encadrer les conflits. Cependant, ces organisations et les principes qui les régissent possèdent des limites. En effet concernant le fonctionnement de CIJ, les avis rendus par la CIJ sont dépourvus de toute force exécutoire et n’ont qu’une autorité morale. Enfin, la CIJ est chargée de réexaminer les décisions rendues par le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (qui connaît des litiges relatifs à la situation des fonctionnaires internationaux). La CIJ rend alors un avis qui s’impose aux parties. Concernant la cour pénale internationale, Enfin, la compétence de la Cour est complémentaire, c’est-à-dire qu’elle n’est mise en jeu qu’en cas de défaillance de l’État compétent pour juger le criminel. Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale des États de construire une véritable justice pénale à l’échelle du monde. La CPI n’est d’ailleurs pas entrée en vigueur dès la Convention de Rome, mais quatre ans plus tard, après qu’a été atteint le seuil de 60 États l’ayant ratifiée (ce que les États-Unis ou la Chine n’ont toujours pas fait).

Concernant, les principes qui régissent l’organisation de la justice internationale, celle-ci repose sur consentement des états. C’est par le biais de traités ratifiés que la société internationale que se fondent les règles qui régissent les relations internationales. Ainsi, c’est par ce caractère volontaire que se limite l’application de la loi à l’échelle internationale.

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