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Le recours au juge international

Par   •  31 Octobre 2018  •  1 949 Mots (8 Pages)  •  550 Vues

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Exemple : Saisie par le Secrétaire Général des Nations unies, Javier Pérez de Cuéllar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre 1989, sur le litige qui opposait l'Organisation des Nations unies au Gouvernement roumain concernant le Rapporteur Spécial ONU sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas, affirmant que M. Mazilu était citoyen roumain et que l'État roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Monsieur Mazilu d'aller présenter son Rapport devant l'instance ONU. La Cour a rendu sa décision à l'unanimité en faveur de M. Mazilu qui devait jouir des privilèges et immunités conférés par l'article 22 de la Convention. Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 9 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée générale, un avis consultatif retentissant sur les « conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé. »

- L’importance croissante et les limites d’action de la CIJ

- L’importance croissante d’action de la CIJ

La jurisprudence de la CIJ a participé au progrès du droit international public. Or, la CPJI, la Cour permanente de justice internationale, a elle par les décisions prises posé un grand nombre de principes du DIP. Ce progrès du DIP a particulièrement intéressé le droit des traités, par exemple.

De plus, l’absence de la CIJ a été regrettée lors de la crise du Golfe en 1991.

Pour certains, il faudrait accroître impérativement le pouvoir de la CIJ, afin de lui permettre de contrôler le fonctionnement des organes politiques de l’ONU. La CIJ, selon certains experts, devraient être en mesure d’apprécier la légalité des actions conduites par le Conseil de sécurité.

Le 28 octobre 2010, le président de la CIJ, Hisashi Owada, s’est réjoui devant l’Assemblée générale de l’ONU du « recours accru par les Etats à la Cour internationale de justice pour le règlement de leurs disputes ». Cette situation « témoigne de la prise de conscience croissante chez les dirigeants politiques de ces Etats de l’importance de l’Etat de droit », a estimé le président de la CIJ.

Le 30 octobre 2014, le président de la CIJ ayant présenté devant l’Assemblée générale de l’ONU le rapport annuel d’activité de la CIJ, a indiqué que la Cour

« a consacré tous ses efforts à répondre aux attentes des justiciables dans les meilleurs délais ».

Durant l’année judiciaire 2013-2014, la CIJ a déployé « une activité particulièrement intense ». Elle a statué sur les trois affaires : demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en affaire du Temple de PréahVihéar, et d’autres affaires importantes. IL y a aussi eu 13 ordonnance et a été saisie de 7 nouvelles affaires contentieuses.

En effet : « la Déclaration de Manille sur le règlement de pacifique des différends internationaux, et plusieurs autres différend à la Cour ne saurait être perçue comme un acte peu amical entre les Etats, mais s’apparenterait plutôt à un désir de promouvoir la paix, la justice et la sécurité internationales ».

- Les limites d’action de la CIJ

Depuis sa création, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats.

Pendant les années 1970, certains Etats ont même refusé de comparaître devant la cour là où d'autres ont purement et simplement retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables. Ce fut le cas par exemple de la France en 1974 suite à l'affaire sur les Essais nucléaires et des Etats Unis en 1986 suite à l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

D'autre part, pour ne pas se discréditer dans des cas d'affaires sensibles, la cour s'est

Seulement, de nos jours, la Cour n'est pas seul moyen de règlement pacifique des différends mis à la disposition des Etats. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre telles que la négociation, la conciliation, la médiation, etc.

Force est de reconnaître que la multiplication des instances judiciaires internationales vient également limiter le champ d'action de la C.I.J. et de ce fait remettre en cause le rôle voire la compétence de celle-ci. Parmi ces nombreuses juridictions internationales, on peut citer le tribunal international du droit de la mer, né de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 qui empiète directement sur les compétences de la C.I.J. en matière de délimitation maritime. La création en 1993 du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) puis en 1994 du tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) et en 2002 de la cour pénale internationale (C.P.I.) par le Statut de Rome peuvent introduire des conflits de compétence.

Cependant pour bien saisir les limites de l'action de la C.I.J., il nous faudrait analyser l'art. 36 § 2 du Statut de la cour qui consacre la formule des déclarations facultatives d'acceptation de la compétence de la cour. Autrement dit, la compétence de la cour n'est mise en œuvre qu'à une double condition : une proposition formulée par un Etat qui devra forcément être acceptée par l'autre. Toutefois, pour conforter quand même le mode de règlement pacifique des conflits, des voix semblent s'élever pour défendre l'idée de la compétence de la C.I.J. En tout état de cause, il semble que l'alternative la plus acceptable pour les Etats soit la saisine conjointe de la cour à l'occasion d'une affaire, ce qui écarte tout débat de principe sur sa compétence, même si on ne peut pas ignorer que

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