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Le rapporteur public et le procès équitable

Par   •  23 Décembre 2017  •  1 996 Mots (8 Pages)  •  398 Vues

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parties sont mises en mesure de connaître avant la tenue de l’audience le sens de ses conclusions sur l’affaire qui les concerne ».

La question du « sens de ses conclusions » a alors été posée, celle-ci doit-elle simplement comprendre l’idée générale (acceptation ou rejet) ou bien le rapporteur public communiquer au parties les moyens sur lesquels il va se fonder ? La cour administrative d’appel de Nantes en décembre 2012 a considéré que le sens des conclusions inclus les moyens sur lesquels le rapporteur public entend se fonder. L’idée de la cour est que le requérant ne peut pas préparer sa réponse correctement si le sens des conclusions ne lui est pas connu avant l’audience.

Mais le conseil d’état n’a pas partagé cet avis, dans un arrêt de 2013 Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, celui-ci considère que le code de justice administrative exige seulement du rapporteur public qu’il communique le sens générale de ses conclusions, sans que cela ne remette en cause le principe du contradictoire.

Par ailleurs cette obligation d’indiquer au partie le sens des conclusions implique que si le rapporteur publique change d’avis, il doit en informer les parties. Dans la doctrine, il est parfois question d’un principe de loyauté dans cette communication des conclusions.

En dehors du principe du contradictoire, le principe du procès équitable, prévu à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme comprend également l’impartialité du juge.

II/ L’impartialité effective d’un membre de la formation de jugement

Le rapporteur public a fait l’objet de nombreux recours devant la CEDH, en ce que la place qu’occupe le rapporteur public porterait atteinte au principe du procès équitable (A), qui implique notamment que le juge soit impartial et indépendant. La France a été condamnée a plusieurs reprises, mais les évolutions récentes du rôle du rapporteur public ont finalement été jugées conforme (B).

A) Les recours devant la CEDH pour l’atteinte du rapporteur public au droit au procès équitable

Dans un arrêt de la CEDH du 7 juin 2001, arrêt Kress vs France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) considère que la participation du rapporteur public est contraire à l’exigence d’impartialité du procès (art. 6). Elle explique que du point de vue du requérant, il y a un doute quand à l’impartialité du juge. La CEDH exprime ainsi une « théorie des apparences » en fonction du ressenti du requérant : ce dernier peut avoir l’impression, à l’issue de l’audience, que le commissaire est son allié ou son adversaire en fonction de la teneur de ses conclusions et, dès lors, sa présence au délibéré est regardée comme portant atteinte à l’égalité des armes et au respect du procès équitable. La présence du commissaire du gouvernement, dernière autorité à s’être exprimée lors de l’audience, est ainsi considérée comme violant l’article 6 de la convention EDH. Le conseil d’état a changé son fonctionnement suite à cette décision. En effet le rapporteur public peut toujours être présent au délibéré mais il ne participe plus à celui-ci. Cette décision est entérinée par un décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005.

La Cour EDH en 2006 rend un autre arrêt, Martinie contre France, dans lequel elle énonce que la simple présence du rapporteur public dans la salle du délibéré est contraire à l’exigence d’impartialité, selon le même raisonnement que précédemment pour l’arrêt Kress. Un décret n°2006-694 du 1er aout 2006 (effectif au premier septembre) énonce finalement que le rapporteur public ne participe pas aux délibérés devant les juridictions administratives sauf le conseil d’état.

Devant le conseil d’état, le rapporteur public est toujours présent aux délibéré même s’il n’y participe pas selon l’idée que le rapporteur public doit connaître la jurisprudence. Une partie peut cependant demander à ce que le rapporteur public n’y prenne pas part, en vertu de l’article R733-2 du code de justice administrative : « Sauf demande contraire d’une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n’y prend pas part. »

Ce système a également été attaqué devant la CEDH dans un arrêt Etienne vs France en 2009.

B) La conformité des évolutions récentes du rôle du rapporteur public

Dans l’arrêt Etienne contre France, la CEDH a cette fois considéré que le système mis en place par la France était conforme à la Convention EDH.

Par la suite a eu lieu une réforme sur le changement de nom, on parle jusqu’en 2009 de commissaire du gouvernement. Le nom commissaire du gouvernement n’était plus adapté, un décret du 17 janvier 2009 a donc changé son nom en rapporteur public.

C’est également ce décret qui permet aux parties de répondre aux conclusions du rapporteur public. Soit les parties prennent la parole et elles répondent oralement au rapporteur, soit elles répondent par écrit, ce que l’on nomme une note en délibéré, les deux étant possibles. Le code de justice administrative précise que les avocats peuvent présenter de brèves conclusions après le rapporteur public.

Tout récemment a une lieu une nouvelle attaque contre le rapporteur public. Le juge rapporteur prend connaissance de l’affaire lors de la séance d’instruction, et il transmet l’ensemble du dossier ainsi que du projet de décision au rapporteur public. La question posée est de savoir s’il est équitable que les rapporteurs publics est accès à ces documents et pas les parties. Mais si le rapporteur public ne bénéficie plus de toute l’instruction, ces conclusions seront moins riches et donc moins influentes. Par ailleurs, en 1998 la CEDH avait jugé que ce même système était contraire au procès équitable, à la Cour de Cassation (Reinhardt et Slimane-Kaid vs France). Suite à cet arrêt l’avocat général n’a plus autant d’influence, une décision similaire à l’encontre du rapporteur publique causerait sans aucun doute une détérioration importante de la qualité des conclusions, et donc de l’intérêt même d’avoir un rapporteur public. La CEDH a finalement décidé contre que la situation actuelle ne contrevenait pas au procès équitable.

Toutes ces évolutions ont modifier le rôle du rapporteur public, une partie de la doctrine montre que le rapporteur ne s’adresse plus uniquement au juge mais plus directement vers les parties, ce qui augmentent les chances que le requérant voit plus le rapporteur public comme un adversaire

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