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La responsabilité pour faute, CE, 13 janvier 2017

Par   •  4 Décembre 2017  •  1 321 Mots (6 Pages)  •  516 Vues

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de 3 m², quand bien même cette occupation a été brève dans le temps, porte une atteinte à la dignité humaine et est de nature à engendrer un préjudice moral donnant lieu à indemnisation de la part de la puissance publique. Tel est l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’État rendu le 13 janvier 2017.

L’idée résulte ici que le préjudice est le résultat de l’action de l’administration d’une façon ou d’une autre, Modalité d’appréciation des conditions de détention

Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ».

II/ Un renforcement de l’appréciation des caractères attentatoire à la dignité des conditions de détention

Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention. Seule une atteinte à la dignité révèle l’existence d’une faute de l’administration. Lorsqu’une telle faute existe, elle cause par elle-même un préjudice moral à la victime, sans qu’une durée de détention minimale soit nécessaire

A- Une faute de l’administration ne pouvant être considéré dans le cadre de la détention qu’en cas d’atteinte à la dignité

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que « les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.

Les conditions de détention s’apprécient, notamment, au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues et de la promiscuité engendrée.

Pour la haute juridiction, le juge de première instance n’a pas entaché son jugement d’une inexacte qualification juridique des faits en en déduisant que ces conditions de détention n’avaient pas porté atteinte à la dignité humaine du requérant pendant la période correspondant à l’occupation de ces dix-sept cellules.

S’agissant de la dix-huitième cellule, le tribunal avait relevé que le requérant avait été placé dans des conditions inhumaines contraires à la règlementation mais exclu tout préjudice du fait de la durée de son incarcération dans cette cellule, à savoir quinze jours.

B- Un renforcement impactant sur la spécificité du cas des établissement pénitenciers.

En effet à partir d’une loi de 1972, une faute lourde de manière générale, ou un déni de justice, permettent d’engager la responsabilité de l’Etat. Le fait que le législateur choisisse de retenir la faute lourde pour permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la juridiction judiciaire

Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement dès lors qu’une telle atteinte à la dignité humaine « est de nature à engendrer, par elle-même, pour la personne qui en est la victime, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer ».

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