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L'Etat fédéral cas

Par   •  14 Mai 2018  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  454 Vues

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ont la capacité de voter leurs propres lois fédérale, on reconnaît deux assemblées : celle des députés : c’est la Chambre des députés en Allemagne, et celle des sénateurs, ce qui prouve que les Etats fédérés participent concrètement au vote des lois fédérales avec le principe d’égalité entre états fédérés, par exemple, aux Etats-Unis, chaque Etat dispose de deux sénateurs.

Enfin, afin qu’il n’y ait pas de conflits entre le droit des états fédérés et le droit de l’état fédéral, il existe un principe de superposition se renvoyant à la répartition des compétences. Et même lorsqu’il y a un doute dans celle-ci, c’est la Cour Suprême qui s’occupe de trancher le conflit. Mais dans tous les cas, ce principe se conjugue au principe de primauté qui comprend que le droit fédéral est toujours supérieur au droit des états fédérés en matière de compétence fédérale. Il est enfin complété par le principe d’applicabilité directe pour lequel le droit fédéral s’applique automatiquement et sans intervention naturelle des états fédérés.

Bien qu’il soit nécessaire de comprendre les fondements de l’Etat fédéral, il n’en est pas moins important de voir la nécessité d’une répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral.

II) La nécessité d’une répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral

La répartition des compétences est la partie la plus délicate pour garantir le bon fonctionnement d’un Etat fédéral, elle concerne une répartition principalement d’ordre constitutionnelle (A), mais qui peut aussi être une répartition des compétences souvent inégalitaire (B).

Lorsque les compétences sont réparties, on peut reconnaître des compétences principalement constitutionnelles, en effet, on distingue plusieurs types de compétences législatives, surtout dans le cas de l’Allemagne. Il y a des compétences exclusives qui relèvent du droit fédéral seul, en effet, une législation locale dans ces domaines n’est possible que si une loi fédérale l’autorise, ces compétences concernent la citoyenneté, le transport aérien, la liberté de circulation et l’immigration, les postes et télécommunications, la défense et la monnaie. On peut voir la majorité de ces compétences décrites dans l’article 73 de la loi fondamentale, qui fait une liste des compétences exclusive de la Fédération Allemande.

Pour autant, il demeure aussi des compétences d’une autre fonction qui peuvent être qualifiées en Allemagne de compétences législatives concurrentes. Elles sont partagées entre le Bund et les états : le droit fédéral ayant la primauté, les états ne peuvent exercer leur compétences dans ces domaines que dans la mesure où le Bund ne l’a pas déjà fait. Les domaines concernés concernent entre autres le droit civil et pénal, le droit d’association, le permis de séjour des étrangers… On les retrouve principalement dans l’article 74 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, écrites de la même façon sous forme de liste de compétences.

Après avoir vu comment en pratique les Etats fédéraux s’organisent dans la répartition des compétences, il demeure nécessaire de voir qu’il y a aussi souvent une répartition des compétences inégalitaire (B) qui pourrait mettre à mal l’harmonie de cette répartition.

Même si les textes constitutionnels des Etats fédéraux, que ce soit la loi fondamentale en Allemagne, la loi suprême aux Etats-Unis, s’interrogent sur une répartition constitutionnelle des compétences, il n’en demeure pas moins que l’on peut reconnaître des compétences implicitement attribuées à certains Etats fédérés, et qui placent ainsi les pays inégalitairement entre eux. C’est le cas du Québec au Canada, en effet, avec la récente entente sur la santé conclue au terme de la conférence fédérale-provinciale-territoriale de mi-septembre dernier, a été considérée par de nombreux commentateurs e la scène publique comme un geste de très grande importance pour le fédéralisme canadien. Et c’est notamment au Québec, que cet événement a été perçu comme étant historique. Ils voient ce fédéralisme inégalitaire comme un fédéralisme asymétrique : « Un fédéralisme asymétrique, c’est-à-dire un fédéralisme flexible qui permet notamment l’existence d’ententes et d’arrangements adaptés à la spécificité du Québec ». On reconnaît au Canada tout d’abord une asymétrie constitutionnelle, s’exprimant notamment par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sur l’usage des langues française et anglaise au Québec et par l’article 94 sur l’uniformisation des règles de droit privé pour toutes les provinces sauf le Québec. Mais il existe aussi une asymétrie financière s’exprimant dans les transferts aux provinces, lesquels, ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les provinces : la plus importante est la péréquation que ne reçoivent que huit provinces sur dix. Ce cas du Québec remet donc en question l’harmonie des Etats fédérés la remplaçant par une vision inégalitaire de ceux-ci, ainsi, si l’on accepte des asymétries, l’Etat fédéral serait-il encore légitime ? Ne vaudrait-il mieux pas alors une union non fédérale comme celle de L’Union Européenne, laissant au demeurant les spécificités de chaque Etats, et par cela une asymétrie non implicite mais reconnue ?

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