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Commentaire de texte : Doc7, Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1927, Tome I

Par   •  6 Mars 2018  •  1 963 Mots (8 Pages)  •  884 Vues

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Enfin, il critique le fait que les rôles des acteurs de l’État ne soit pas assez bien déterminés : le rôle de l’État, pour commencer, ne se limite pas à commander au nom de la conscience et de la volonté supérieure qu’il détient ; et les services publics n’ayant pas de rôle précis, leur présence semble plus accessoire que concrète.

De ce fait, l’auteur critique la théorie de l’État-personne, qui est une théorie pourtant généralement acquise dans l’esprit général, et qui reste toujours d’actualité de nos jours. Néanmoins, il est vrai qu’elle ne correspond pas aux théories positivistes de Duguit, ou de Durkheim. Ainsi, l’auteur propose sa propre conception de l’État qu’il nomme « l’État-fait ».

- La théorie de l’État-fait

La théorie de l’État-fait est une théorie de l’auteur. Elle n’est pas complètement opposée à la théorie de l’État-personne ; mais dans sa conception et sa construction juridique, elle est novatrice et alternative à cette dernière. Léon Duguit la présente ainsi avec la distinction concrète entre gouvernants et gouvernés (A) et une construction juridique positiviste (B).

- Une distinction concrète entre gouvernants et gouvernés

La théorie de l’État-fait repose en effet sur la distinction concrète entre les gouvernants et les gouvernés. En effet, le groupement social possède une conscience et une volonté distincte des consciences et volontés individuelles : on a donc ici une réelle distinction entre les « faibles », les gouvernés, et les « forts », les gouvernants.

Les faibles subissent la force suprême des forts. Leur force doit cependant être employée dans un but unique : assurer le respect des actes voulus par les gouvernants. En effet, leur mission étant d’agir pour la nation dans le respect du droit, il n’y a pas d’autre domaine où leur force peut-être légitimement employée. C’est donc uniquement dans le respect des règles de droit que les gouvernants peuvent agir. De ce fait, on peut dire que la réalisation du droit est l’expression de la volonté des forts. Ainsi, le pouvoir n’appartient pas à l’État, mais à plusieurs gouvernants et leurs agents : la conception juridique devient donc plus réaliste que dans la théorie de l’État-personne. En effet, puisque l’État de fait est un fait, il ne possède ni volonté ni pouvoir : il traduit simplement la volonté des gouvernants au service de la collectivité.

Comparé aux pouvoir des gouvernés, Duguit pèse ses mots et caractérisent les forts comme ceux qui « monopolisent une plus grande force ». En effet, ces derniers peuvent légitimement employer leur influence et leur puissance si et seulement si c’est dans le but de réaliser le droit ; de ce fait, ils agissent pour assurer le respect des actes, et imposent des règles qui illustrent la mise en œuvre du droit. La distinction entre l’État et les gouvernants reste donc primordiale : on ne parle plus d’un pouvoir étatique, mais bien des pouvoirs et des obligations des gouvernants et de leurs agents. Ainsi, c’est aux gouvernants que revient la tâche de formuler le droit, de le sanctionner, d’organiser et de contrôler les services publics. Ces dernières sont les outils qui servent les gouvernants ; ce sont les institutions.

- Une construction juridique positiviste

La théorie de l’État-fait est, outre le concept de « gouvernés/gouvernants », fondée sur une construction juridique positiviste concrète. Ainsi, l’auteur dresse un véritable plan de construction juridique de l’État tel qu’il devrait être selon ses critères.

Selon lui, l’État devrait être répondre à six éléments, basés sur des faits et non sur des conceptions métaphysiques. Premièrement, il doit avoir une collectivité sociale déterminée. Deuxièmement, il doit y avoir une différenciation claire, au sein de cette collectivité, entre les gouvernants et les gouvernés. Ensuite, il faut également une obligation juridique qui force à la réalisation du droit. Puis, l’obéissance due à toute règle générale formulée par les gouvernants pour constater ou mettre en œuvre la règle de droit est nécessaire. Cinquièmement, les gouvernants doivent pouvoir exercer leur force en toute légitimité dans le cadre des sanctions des actes conforme au droit. Enfin, les institutions devront assurer l’accomplissement de la mission obligatoire des gouvernants ou des services publics.

Ici, il parle d’institutions dans le sens où les services publics doivent être au service des forts : ainsi, cet outil leur permet d’accomplir leur mission. C’est donc dans un souci de réalisme que l’auteur emploi le terme de « services publics » pour désigner les institutions au service des gouvernants.

De cette façon, les rôles sont déterminés, les conceptions juridiques sont basés sur des faits, et on distingue bien le rapport de force au sein du groupement social que constitue l’État.

Pour conclure, l’auteur, Léon Duguit, dresse ce qu’il considère comme étant « la vraie théorie de l’État, en portant un regard critique sur l’État en tant que personne morale. Puis il propose sa propre théorie de l’État, l’État en tant que fait, qui est non-seulement hors du commun, originale mais aussi novatrice ; encore aujourd’hui, l’État-personne reste un principe majeur, critiqué mais très peu modifié. Il faudrait ainsi que les citoyens soient plus reconnus dans leur rôle d’acteur politique plutôt que dans leur rôle de « faibles ». Ainsi, tout comme l’État-patrimoine a donné lieu à l’État-personne, Duguit propose de suivre le même schéma avec la conception plus réaliste, positiviste et novatrice de l’État de fait. Par ailleurs, en utilisant le terme d’État-personne, Duguit fais d’une pierre deux coups. Il utilise ce terme pour qualifier la théorie dans laquelle l’État est une personne, mais aussi qualifie la conception de l’État de manière implicite : le mot « personne » vient du latin « persona », lui-même dérivé de « phersu » qui signifie masque. L’auteur propose donc, en proposant sa théorie sur l’État-fait, de faire tomber le masque de l’État et de se baser sur la réalité des faits.

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