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Commentaire de l'arrêt n° 812 du 30 septembre 2010

Par   •  2 Juin 2018  •  1 049 Mots (5 Pages)  •  591 Vues

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rétroactive de la loi en matière contractuelle.

En principe, les situations juridiques contractuelles sont régies par la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat : il s’agit du principe de survie de la loi ancienne. Or, il arrive pourtant que des lois soient appliquées de manière rétroactive y compris dans le domaine contractuel. En effet, en l’espèce, l’emprunteur avait introduit sa demande après l’entrée en vigueur de la loi de 1996. Ainsi, pour la Cour de cassation, son attente légitime n’a pas été trompée. Toutefois, cette décision peut mettre en péril la sécurité juridique. En effet, en appliquant la loi de 1996 rétroactivement, les personnes ayant contracté un prêt antérieurement à son entrée en vigueur on conclut leur contrat avec le présupposé qu’ils seraient protégés en cas de non-respect du prêteur de ses obligations.

II - La déchéance du droit aux intérêts : l’assimilation de l’erreur de calcul du TEG au défaut de mention du coût total.

Par cette arrêt, la Cour de cassation s’inscrit dans une tradition de protection du débiteur face aux contrats de prêts, sanctionnant le prêteur manquant à ses obligations.

A - La protection du consommateur face aux contrats de prêt.

Suite au prêt immobilier contracté par M. Jardel auprès de la banque La Hénin et son redressement judiciaire qui en a suivi, le débiteur demande la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d’un TEG erroné et absence d’un tableau d’amortissement conforme aux exigences légales. La Cour d’appel déboute M. Jardel de sa demande en retenant que l’article L. 312-33 du Code de la consommation prévoyant une amende si toutes les mentions obligatoires sur l’offre de prêt n’y figure pas, et ne peut donc être invoqué au titre du calcul erroné du TEG. M. Jardel forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation est ainsi appelée à trancher sur le caractère répréhensible non pas de l’absence, mais du caractère erroné du TEG. La Cour de cassation censure alors l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 321-8 3° du code de la consommation que l’offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l’article L. 313-1 du même code ».

B - l’assimilation de l’erreur de calcul du TEG au défaut de mention du coût total.

Le non-respect des mentions du TEG et d’un tableau d’amortissement conforme aux exigences légales entraîne une sanction : le prêteur encourt ainsi une amende et la déchéance de son droit aux intérêts. En effet, la loi de 1979 ne précisait pas l’obligation de joindre à l’offre de prêt un tableau d’amortissement du prêt sur la durée accompagné. Cette décision résulte du revirement de jurisprudence survenu le 20 juillet 1994. Différents arrêts datant de l’année 1999 (Cass. Civ. 1er, 23 novembre 1999 ; Civ. 1ère, 9 mars 1999, Bull. n° 86) sanctionnaient déjà l’erreur dans le calcul du TEG en précisant toutefois que la sanction n’était pas la nullité du prêt. Ainsi, l’arrêt étudié en précisant cas de mention d’un taux effectif erroné dans l’offre de crédit, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, influe sur le droit positif.

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