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Commentaire d'arrêt Ass. Plén. 6 avril 2007

Par   •  21 Mars 2018  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  646 Vues

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s’agit alors d’une faute.

→ Il paraît alors étonnant que la Cour d’appel ne qualifie pas ce comportement de faute. Selon les moyens du pourvoi, la Cour avait même estimé que le conducteur victime n’avait commis aucune faute. La Cour de cassation ne remet pas en cause la qualification du compotement de la victime

→ Le législateur avait expressément prévu de soumettre les conducteurs à un régime plus contraignant que les victimes non-conducteurs car ils peuvent voir n’importe quelle faute leur être opposée. Il est alors possible de se demander si cette décision s’inscrit dans l’esprit de la loi de 1985.

• Second revirement de jurisprudence survenu à l’occasion d’un second arrêt de l’Assemblée plénière du 6 avril 2007, traitant d’une espèce similaire : la prise en compte du comportement du défendeur → éléments de la note de P. Jourdain, « La faute de la victime conductrice : le retour à l’orthodoxie de l’assemblée plénière de la Cour de cassation » (JCP G 2007, II, 10078, note P. Jourdain).

– jusqu’aux arrêts d’assemblée plénière du 6 avril 2007 : la Cour de cassation prohibait toute référence au comportement du défendeur. Initialement, cette interdiction visait les décisions qui relevaient l’absence de faute du défendeur afin de prononcer l’exclusion d’indemnisation pour faute de la victime, puis la Cour de cassation l’a aussi étendu aux décisions d’indemnisation de la victime

– dans le second arrêt du 6 avril 2007, le comportement du défendeur (le fait qu’il était ivre mais qu’il s’était tout de même arrêté à un panneau STOP) fait partie des éléments d’appréciation de l’incidence de la faute de la victime conductrice.

– En l’espèce, dans le premier arrêt, il n’est pas fait référence au comportement du conducteur victime, mais il est possible que la Cour d’appel s’y soit référé en appréciant « les circonstances », comme le relève l’assemblée plénière.

Dans le second arrêt, la Cour de cassation retient bien la faute du conducteur victime du fait de son état d’ébriété, mais refuse la possibilité de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation car il n’a pas été rapporté de lien de causalité entre sa faute et le préjudice qu’il a subi.

Dans le premier arrêt du 6 avril 2007, l’assemblée plénière a retenu la même solution du fait de l’absence de lien causal entre l’état d’alcoolémie du conducteur de la motocyclette et la survenance de l’accident.

II. L’exigence d’un lien de causalité entre la faute du motocycliste victime et son dommage

L’exigence d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et le préjudice qu’il a subi n’est pas nouvelle. En effet, la jurisprudence l’avait déjà affirmé auparavant, en présumant même le lien de causalité entre le dommage subi et certaines fautes (A). Un telle exigence de lien de causalité permet alors d’éviter d’aboutir à des solutions excessives qui seraient de priver systématiquement le conducteur victime fautif de réparation (B).

A. La nécessité d’un lien de causalité seulement rappelée par l’assemblée plénière

• En l’espèce : La Cour de cassation valide la Cour d’appel qui, en examinant les circonstances de l’accident, a déduit l’absence de lien de causalité entre l’état d’ébriété du conducteur victime et la réalisation de son préjudice. De ce fait, elle a refusé de limiter ou d’exclure son droit à un indemnisation.

• Le lien causal entre faute et dommage a toujours été exigé par la jurisprudence pour appliquer l’article 4 de la loi de 1985 :

- arrêt de la deuxième chambre civile du 7 février 1990 : il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation du préjudice subi par le conducteur d’un véhicule entré en collision avec un autre en raison de l’absence de port de la ceinture de sécurité s’il a été constaté qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entres les blessures et l’absence du port de la ceinture

• La jurisprudence a même semblé établir des présomptions de lien de causalité entre le dommage subi et les fautes consistant à :

– dépasser la vitesse autorisée (Civ 2e, 8 mars 1989)

– ne pas boucler sa ceinture de sécurité

– conduire avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal (Civ 2e, 4 juillet 2002) → en l’espèce, l’assemblée plénière ne suit pas cette jurisprudence

En l’espèce, il a été jugé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’état d’ébriété du conducteur et la survenance de l’accident. Si dans le second arrêt du 6 avril 2007, cette absence de lien de causalité est expliquée par le comportement du conducteur victime (s’est arrêté aux signalisations), il peut être intéressant de se demander comment a pu être appréciée l’absence de lien de causalité dans la première espèce (l’arrêt de l’assemblée plénière ne fait que référence à l’appréciation des circonstances effectuée par la Cour d’appel).

Cette absence de lien de causalité permet en l’espèce au conducteur victime en état d’ébriété de ne pas être puni en n’étant pas privé de son droit à indemnisation. Cette solution peut paraître injuste, mais un lien de causalité entre la faute commise par le conducteur victime et le préjudice qu’il a subi est néanmoins nécessaire pour ne pas arriver à des décisions excessives qui refuserait à chaque fois d’indemniser le conducteur victime à la moindre faute.

B. Un lien de causalité nécessaire contre les refus systématiques d’indemnisation des conducteurs victimes fautifs.

• Si absence de lien de causalité : la moindre faute du conducteur lui serait opposable et le priverait ou limiterait son droit à indemnisation.

– une telle solution sanctionnerait de façon systématique des comportements dangereux, comme en l’espèce, l’état d’ébriété du conducteur victime

• Solution qui risque d’être excessive et injuste :

– excessive car dans une volonté préventive et pédagogique, les juges refuseraient à chaque fois toute indemnisation

– injuste car le conducteur

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