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Commentaire 11 avril 2012

Par   •  22 Août 2018  •  2 048 Mots (9 Pages)  •  1 497 Vues

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opérée par la Cour de cassation permet d’assurer la sécurité juridique.

II- Une interprétation stricte de l’erreur gage de la sécurité juridique :

La Cour de cassation va opéré à une interprétation stricte d’une erreur indifférente sur un motif déterminant (A) dont la réforme de 2016 du droit des obligations va s’inspirer (B).

A-Une erreur indifférente sur un motif déterminant :

La Haute juridiction déclare dans le présent arrêt « erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition ». Cela met en lumière qu’elle confirme la décision des juges du fond et caractérise l’erreur comme indifférente. Il existe trois types d’erreurs indifférente : les erreurs sur la valeur de la chose, les erreurs inexcusables, et enfin les erreurs sur le motif.

En l’espèce, l’erreur porte sur un motif déterminant, quand bien même s’il est extérieur à l’objet de celui-ci. Mais cependant aucune stipulation express n’a été mentionnée. Une mention express aurait érigé en condition de contrat et l’aurait fait rentrer dans le champs contractuel comme cela avait été annoncé dans un arrêt de la troisième chambre civil de la Cour de cassation du 24 avril 2003.. Cependant, il n’y avait aucune mention express dans le présent contrat. C’est pour cela que la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond de débouter la demanderesse. En effet, l’erreur est indifférente et ne peut entrainer la nullité du contrat car elle est extérieur à l’objet du contrat et elle ne porte pas sur les qualités substantielles de la convention. Par ailleurs, elle peut être considérée comme inexcusable car la credit-preneuse aurait pu éviter cette erreur car en effet, c’était une cliente avisée et qui connaissait son métier et avait donc connaissance avec exactitude et précision de ses besoins matériels. La Haute Cour déclare que « ’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant . »

En outre, si la Haute juridiction avait donné suite à la demande de la demanderesse cela aurait porté atteinte à la sécurité juridique. En effet, bien qu’il faut assurer le contractant qui s’est engagé par erreur ou sous la contrainte, le droit doit assurer la sécurité juridique et empêcher que les contrats ne puissent être annulés pour des raisons insuffisamment forte et ce qui porterait atteinte à l’autre co-contractant honnête si n’importe quel vice peut faire tomber le contrat en nullité.

Cependant, il est vrai que cette décision stricte de la jurisprudence peut sembler légèrement altérante au principe de liberté contractuelle en raison du fait que le pollicitant se retrouve dans l’obligation d’accepter une convention dont il ne désir son exécution et dont la prestation perçu n’aurait plus d’intérêt pour le contractant.

B-Une réforme renforçant cette interprétation stricte :

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a pour but de renforcer l’accessibilité sud droit des contrants en codifiant certaines solutions jurisprudentielles et notamment sur celle relative à l’erreur sur les motifs et le caractère déterminant. En effet le nouvel article 1130 vient à préciser le caractère déterminant dont faisait mention l’ancien article 1109 du Code civil. Désormais, il faut prouver que la victime du vice « « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (art. 1130, al. 1er) et par conséquent le vice était bien déterminant du consentement du contractant. Par ailleurs, la notion d’erreur sur le caractère substantiel du contrat est abandonné au profit de la nation d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation (articles nouveaux 1132 et 1133 du Code civil). Cela a pour but de mettre fin au débat sur la conception subjective ou objective des « qualités substantielles » de la chose objet du contrat. L’erreur doit porter sur une qualité essentielle de la prestation qui est entrée dans le champ contractuel. En outre, le régime jurisprudentiel de l’erreur sur les motifs est également consacrée par cette ordonnance de 2016 et dont fait partie cet arrêt du 11 avril 2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En effet, la Haute Cour avait déclaré dans ce dit arrêt que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ». Ces dires vont être consacré à l’article 1135 alinéa 1er du Code civil. De plus, les vices de consentement sont désormais une cause de nullité relative comme le dispose l’article nouveau 1131 du Code civil. Cette nullité relative a pour but premier de protéger la partie du contrat dont le consentement a été vicié.

Ces nouvelles définitions plus précises et par conséquent plus sévère permettent une meilleure sécurité juridique pour les contractants.

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