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Articles 11 et 89 de la Constitution

Par   •  4 Juillet 2018  •  2 094 Mots (9 Pages)  •  592 Vues

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et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par notre loi fondamentale. Or, l’article 61 de la Constitution ne vise que les lois organiques et les lois ordinaires. Aucune disposition, ni au sein de l’article 61, ni au sein de l’article 89 relatif aux révisions constitutionnelles ne donne le pouvoir de statuer sur une telle modification. Cette décision marque un précédent. En effet, il s’agit de la première loi constitutionnelle adoptée par le Congrès qui fait l’objet d’un tel recours devant le Conseil constitutionnel. Auparavant, le Conseil avait eu l’occasion de décliner sa compétence à propos de révisions constitutionnelles opérées par la voie référendaire.

Document 5 : DC du 30 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de dispositions nouvelles que le pouvoir constituant souhaite ajouter à la Constitution.

La procédure de révision de la Constitution

Elle est énoncée dans l’unique article du Titre XVI de la Constitution : l’article 89. Cette révision se décompose en trois étapes : d’abord l’initiative, où sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République peut entamer une procédure de révision par proposition ou projet de loi. Puis l’un ou l’autre doit être voté par les deux Assemblées. Une fois que le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle a été adopté par les deux chambres, le président de la République dispose de trois choix. Il peut abandonner la révision, la soumettre à référendum ou la présenter devant le Congrès.

Sous la Vè République, la France a connu 24 révisions depuis 1958, 22 par le biais de l’article 89. Le comité constitutionnel rend compte dans un rapport rendu le 29 octobre 2007 que la Vè République détient une Constitution à système politique variable et adaptable aux épreuves institutionnelles : cohabitations, alternances…

Toutes ces révisions ne sont pas de même nature. La plupart des lois constitutionnelles sont opérées par le Congrès, très peu par pratique référendaire (1962, 2000). Certaines ont profondément modifié le texte de 1958 et ont eu des répercussions importantes, par exemple sur le fonctionnement des institutions (1962, 1974, 1999, 2000, 2008) mais aussi sur la vie politique. D’autres ont accompagné les transformations géopolitiques du continent européen ou encore la montée de la revendication par les citoyens de plus de transparence et de justice (1960, 1992, 1999, 2005, 2008).

II. Les limites de la révision

Dans la décision constitutionnelle en date du 2 septembre 1992, le Conseil Constitutionnel se voit dans l’obligation de vérifier si les modifications constitutionnelles faites à la suite de sa première décision ne rendent pas le traité de Maastricht contraire à la Constitution. Concernant le droit de vote des ressortissants communautaires habitant en France, le problème est que malgré la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 introduisant un article à la Constitution autorisant le droit de vote et d’éligibilité aux ressortissants européens pour les seules élections municipales, les auteurs de la saisine estiment que l’article 8B du traité est toujours contraire à la constitution.

Le 26 mars 2003, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent en matière de révisions constitutionnelles. Celle-ci concernait l’organisation décentralisée de la République. Le rôle du Conseil Constitutionnel se limite à la vérification de la constitutionnalité des lois organiques et non constitutionnelles. Il autorise cependant le Parlement à effectuer des « expérimentations » dans certaines collectivités territoriales, même si cela dérogent à certaines dispositions législatives (décision du 30 juillet 2003).

Commentaire composé : Articles 11 et 89 de la Constitution

La Constitution du 4 octobre 1958 met en œuvre les principes fondamentaux de l’organisation des pouvoirs publics et de leurs fonctionnements. Par le référendum du 28 septembre 1958, le général de Gaulle soumet au peuple le projet définitif de Constitution, accepté à plus de la majorité des suffrages exprimés. Cependant, la Constitution connaîtra de nombreuses révisions par la suite : vingt quatre révisions vont modifier l’originale. De ce fait, pour réviser la Constitution, deux procédures sont possibles. On peut appliquer l’article 11, procédure référendaire, mais aussi l’article 89, procédure législative ou référendaire constituante. Ces deux moyens ont déjà été utilisés dans l’histoire mais à des proportions différentes. L’article 89 a été majoritairement utilisé dans le processus de révision, tandis que l’article 11 n’a abouti qu’une seule fois, en 1962. L’article 11 de la Constitution se trouve dans son titre II, concernant le Président de la République française. Il définit la procédure de référendum législatif. Quant à l’article 89, situé dans le titre XVI, il organise la révision de la Constitution.

Ces deux articles sont donc très proches puisqu’apparaît un sujet commun : la révision constitutionnelle.

Il est d’intérêt de montrer en quoi ces deux articles, en apparence différents, peuvent-ils apparaître formellement similaires ?

Après avoir cerné le champ d’application du référendum dans les deux articles, il convient de s’intéresser à l’organisation même du référendum dans les deux cas.

Le champ d’application du référendum

Deux mécanismes émanent de ces articles : d’une part les personnalités à l’origine du processus, et d’autre part leurs domaines d’intervention.

A. L’initiative

Dans l’article 11 alinéa 1, c’est « Le président, sous proposition du gouvernement » qui est à l’initiative du référendum. L’article 11 découle du rôle d’arbitre du Président énoncé à l’article 5 : « Il assure, par son arbitrage, […] la continuité de l’Etat. »

Dans l’article 89 alinéa 1, l’initiative revient « au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ».

Dans tous les cas, c’est le Président de la République qui est à l’origine du processus référendaire

Les deux articles précisent également leur champ d’intervention.

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