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Arrêt 27 mars 2007

Par   •  29 Août 2018  •  2 058 Mots (9 Pages)  •  350 Vues

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B/ L’appréciation de la conception plus subjective de la cause.

La cause subjective s’attache aux motifs qui ont déterminés l’engagement d’une partie. Sur le fondement de l’article 1133 du Code civil, le juge contrôle leur licéité : ‘La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public’

En l’espèce, on distingue la cause subjective de la cause objective. La cause subjective du contrat est l’établissement d’un commerce qui réaliserait un bénéfice.

La subjectivisation de la cause a été réellement établie lors de deux arrêts qui marquent une fracture avec la conception traditionnelle de la cause objective.

Le premier arrêt date du 3 juillet 1996, l’arrêt Point Vidéo. Dans cet arret, la cause objective existait (paiement du prix contre location des cassettes) mais la cause subjective était absence (volonté de sous-louer les cassettes mais impossible faute de clientèle). La Cour nous dit que le contrat doit être annulé au défaut de cause subjective : le preneur loue les cassettes dans l’intention non pas de les garders pour lui, mais de les louer afin d’assurer un bénéfice, or assurer un bénéfice était impossible, faute de clients.

Le deuxième arrêt est l’arrêt Chronopost datant du 22 octobre 1996, qui affirme que la clause limitative de responsabilité est annulée car Chronopost a, a deux occasions, failli dans sa mission de livrer un courrier à destination dans les temps convenu. La cour de Cassation décide alors au visa de l’article 1131 du Code civil, que cette clause vidait de sa substance l’obligation essentielle de rapidité et que par conséquent, elle devait être réputée non écrite. L’obligation essentielle est rattachée a la notion de cause : selon les juges dans l’arrêt Chronopost, l’obligation de rapidité est la cause de l’engagement de payer de la société expéditrice. Alors que si on appliquer la théorie de la cause objective, on s’aperçoit que l’engagement de payer de la société expéditrice ne serait que l’envoi du pli. La rapidité faisant partie du contrôle de l’existence de la cause prouve que la cour de Cassation s’attache aux motifs qui ont poussés la société a contracter qui sont des motifs normalement exclus de leur contrôle.

II/ ‘L’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue {…} est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle’ : Le refus de l’absence de cause.

La nécessite de contrepartie réelle est une condition impérative au contrat, puis on constate au travers de la jurisprudence que l’obtention de contrepartie est associée au respect de l’économie du contrat et protège l’attente du cocontractant (A), de plus, la négligence est sanctionnée par les juges (B).

A/ La nécessitée de contrepartie réelle.

Selon Domat et Ponthier, dans les contrats onéreux, l’engagement de chacun trouve sa raison d’être dans la contrepartie reçue ou attendu de l’autre.

Notre arrêt ressemble clairement à l’arrêt Point Vidéo Club ou le commerçant était dans l’impossibilité de rentabiliser son commerce selon l’économie du contrat, par conséquent il n’y a pas de contrepartie significative à l’obligation de payer la location des cassettes.

L’arrêt Point Vidéo Club montre un assouplissement des conditions de l’action pour absence de cause. En annulant le contrat pour défaut de contrepartie, la cour annule un contrat économiquement inutile pour l'une des parties. L’arrêt Chronopost vise le même but, même si la cour de Cassation n’employait pas directement l’expression d’économie du contrat. L’arrêt Vidéo Club est innovateur car la cour de Cassation utilise la notion d’économie du contrat comme une contrepartie réelle. Cependant, il est important de souligner que La notion d'économie du contrat n'implique pas une absence totale de contrepartie, mais l'absence d'intérêt qu'une des partie trouve dans l'exécution du contrat sous réserve que cet intérêt manqué résulte initialement de l'économie du contrat.

La notion d'économie du contrat peut permettre de sauver des contrats en plus de les anéantir. Dans notre arrêt, la cour de Cassation décide que le contrat n’es pas à être annulé car la cause est présente et licite. On constate alors l'existence d'un équivalent de la cause dans la mise à disposition des cassettes et le paiement de leur prix. En veillant au respect de l'économie du contrat voulue par les parties, la cour de Cassation utilise la cause pour assurer l'équilibre contractuel.

B/ Le défaut de la preuve du commerçant et sa négligence sanctionnée.

En suivant la jurisprudence Point Vidéo Club, l’impossibilité de rentabiliser l’affaire provoque la nullité du contrat. Il y a cependant des différences incontestables entre notre arrêt et celui de 1996. Tout d’abord M.X est un commerçant installé, de ce fait, il aurait du prendre connaissance du contexte afin de définir si des bénéfices auraient été possible. S’en suit que M.X n’a pas bien effectué de recherche concrète sur la possibilité de rentabiliser la location des cassettes, il y a donc une volonté par les juges de sanctionner cette négligence. M.X ‘n’apporte que des éléments insuffisants’ a l’impossibilité de réaliser de bénéfices, par conséquent les juges affirment le principe auquel le justiciable négligent ne doit pas être considéré: M.X au moment de conclusion du contrat avait lui-même fixé ces propres objectifs financiers, et M.X aurait pu prendre connaissance des paramètres démographiques afin de pouvoir tirer des conclusions plus réalistes de son activité.

La négligence de M.X, permet à la court de déduire qu’il n’y a pas eu de dol, définit à l’article 116 du Code Civil, par la société MDM à l’égard de ce dernier. M.X s’engage en contrat avec sa liberté de consentement, et non du au manœuvre de la société MDM. Le caractère fautif de M.X ressort. L’erreur en matière contractuelle est inexcusable sur la cause du contrat. Si la cour de Cassation aurait acceptée l’annulation du contrat, tout cocontractant négligent qui n’aurait pas réalisé de gains adéquats pourra demander l’annulation du contrat pour absence de cause.

Pour conclure, selon D. Mazeaux, la cause permet de ‘garantir que le contrat présente et conserve bien l’utilité et l’intérêt en considération

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