Personnes imposables
Par Matt • 13 Mars 2018 • 1 732 Mots (7 Pages) • 489 Vues
...
Application :
Exercice 1
Revenu mensuel imposable
72.000 F charge de famille : cinq (5) enfants
1ère étape :
Application du barème à taux progressif
Tranches
Taux
0 à 50.000
50.000 à 72.000
50.000
22.000
0 %
10 %
0
2200
72.000
2200
2ème étape : Calcul de la réduction pour enfant à charge
Cinq enfant donne droit à une réduction d’impôt de 2.00 x 20 % = 440
3ème étape : Calcule du montant d’impôt à payer
Le montant d’impôt à payer est égale au montant de l’application du barème à taux progressifs mois le montant de la retenue pour charges de famille soit : 2.200 – 440 = 1.760
Exercice 2
- Montant du revenu mensuel imposable 250.00
- Charges de famille 2 enfants
1ère étape :
Tranches
Taux
0 à 50.000
50.000 à 130.000
130.000 à 250.00
50000
80000
120000
0 %
10 %
15 %
0
8000
18.000
26000
Application du barème à taux progressif
2ème étape : Calcul de la réduction pour enfant
Deux (2) enfants donnent droit à une réduction de 5 % = 1.300
3ème étape : Calcul de la retenue
26.000 – 1300 = 24700
C- Calcul du VPS
La base de calcul du VPS est la même que celle de l’IRPP-TS. Le taux du VPS est de 4%. Il est de 2% pour les établissements d’enseignement privé.
III- Obligations et sanctions
A- Obligations
Les employeurs sont tenus de procéder à une retenue à la source de l’IRPP-TS. Pour les salariés dont les employeurs sont établis dors du Bénin, la loi prévoit une déclaration spontanée effectuée par les salariés eux même. Les employeurs sont tenus, en vertus des dispositions du code de travail, de délivrer lors de chaque paiement de salaire une pièce justificative aux bénéficiaires, doivent indiquer sur cette pièce les retenues opérées au titre de l’impôt progressif sur traitements et salaires. La déclaration des impôts sur salaire est mensuelle pour le régime réel d’imposition et trimestrielle pour le régime du réel simplifié. L’imprimé de déclaration doit être déposé accompagné du paiement au plus tard le 10 qui suit la période considérée, en double exemplaires.
B- Sanctions : Pénalité de retard
1. Défaut ou retard de déclaration (Articles 1096 bis du CGI)
Le défaut de production dans les délais prescrit d’une déclaration ou d’un acte comportant indication d’élément à retenir pour l’assiette ou la liquidation d’un impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte suscrit tardivement, d’une pénalité de retard de 20%.
Cette pénalité est également applicable au contribuable qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration, les documents dont la production est exigée par les Articles 34 et 159 du présent code.
Lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposée dans les vingt (20) jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée sous pli recommandé ou lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations ou documents exigés, deux (2) mois après la date de dépôt, la pénalité passe à 40% du montant des droits résultants de la déclaration.
2. Insuffisance de déclaration (Articles 1096 ter du CGI)
2-1°) Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’élément à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraîne l’application d’une pénalité d’assiette de 20% aux droits non déclarés dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un impôt insuffisant d’au moins un dixième,
Cette pénalité est portée à 40% :
- En cas d’inexactitude relevée dans les documents et renseignement écrits fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel ;
- Si, l’insuffisance excédant le dixième du montant de l’impôt déclaré, le contribuable n’établi pas sa bonne foi.
Elle est portée à 80% :
- En cas de manœuvres frauduleuses ;
- En cas de taxation d’office à défaut de déclaration souscrite dans les vingt (20) jours suivant une mise en demeure.
2.2°) La pénalité de 80% est également applicable en cas de facturation illégale de la TVA.
N.B : Une majoration pour
...