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La personnalité juridique.

Par   •  21 Août 2018  •  14 185 Mots (57 Pages)  •  355 Vues

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- La capacité juridique c‘est l’aptitude à être titulaire de droit et d’obligation et à pouvoir les exercer soit même. A ne pas confondre avec la personnalité juridique. La capacité est double, c’est-à-dire la capacité de jouissance ainsi que la capacité d’exercice.

- La capacité de jouissance permet à une personne d’acquérir des droits, parfois la loi va limiter cette possibilité en disant que tel catégorie de personne ne pourra pas acquérir tel catégorie de droit. Cela ne peut être que ponctuelle sinon la personne devient un objet

(Ex : la loi dit qu’un médecin n’a pas le droit d’obtenir de son malade des donations…)

- La capacité d’exercice est la capacité d’exercer soit même les droits dont on est titulaire ; Certaines personnes ont une incapacité d’exercice, cette fois ci cette incapacité sera générale.

Deux catégories de personne que cela concerne : les mineurs et les incapables.

- La protection du mineur

- Une capacité progressive d’exercice

- Le mineur à une capacité de jouissance, il peut acquérir des droits, en revanche il n’a pas la capacité d’exercice. Tant que l’on a pas atteint l’âge de 18 ans on ne peut pas avoir soit même une activité juridique. Ce sont les parents de l’enfant à la condition que les parents ont l’autorité parental. Si c’est le cas, ces derniers vont exercer les droits de l’enfant. On dit que les parents sont les représentant l’égaux de l’enfant. C’est-à-dire qu’ils agissent pour le nom et pour le compte du représenté. C’est-à-dire que les actes qu’ils vont accomplir au nom de l’enfant vont le concerner juridiquement.

- Def « autorité parental » : ensemble de droit et de devoir des parents vis-à-vis de leur enfant mineur et que doivent être exercé dans l’intérêt de l’enfant. Article 371 et suivant.

- Attribution de l’autorité parental :

- Si les parents sont mariés, ils ont tous les deux en commun l’autorité parental en commun même s’ils divorcent.

- Si les parents ne sont pas mariés, si le nom de la mère est mentionné sur l’acte de naissance, elle a l’autorité parental sur l’enfant. Si le père a reconnu l’enfant au moment de la naissance, il partagera l’autorité parental avec la mère, peu importe si les parents se séparent après.

- Si le père n’a pas reconnu l’enfant au moment de la naissance, il n’a pas l’autorité parental, donc il n’y a que la mère qui à l’autorité parental. Il peut cependant reconnaitre l’enfant dans l’année de la naissance. S’il dépasse cette période, il faut faire une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parental.

- Cela permet aux parents d’exercer les droits de l’enfant, aussi bien la personne de l’enfant et ça s’exerce sur le patrimoine de l’enfant.

- L’autorité parental confère aux parents l’administration légale des biens de l’enfant. Cette administration légale est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 issu de la loi du 16 février 2015, et l’ordonnance du 15 octobre 2015.

- Aujourd’hui il n’y a qu’une seule administration légale alors qu’avant la réforme de 2015 il y en avait deux :

- Administration pure est simple quand les parents avaient tous les deux l’autorité parental. « Pur et simple » puisque les parents gérés tous les biens de l’enfant

- Administration exercée sous contrôle judiciaire lorsqu’une seul des parents avaient l’autorité parental et c’était sous contrôle du juge aux affaires familial dans l’exercice de l’administration légale.

Aujourd4hui cela a été simplifie, la réforme de 2015 s’applique immédiatement et s’applique pour les administrations en cours.

- Aujourd’hui il n’y a qu’un seul régime juridique, que ce soit les deux parents ou un des deux qui exerce l’administration légale.

- Concernant la gestion des biens de l’enfant, la loi distingue entre deux grandes catégories d’actes :

- Les actes d’administrations sur les biens : ce sont les actes de gestions de patrimoines dans le but soit d’en conserver la valeur et dans ce cas on peut parler d’actes conservatoire, soit dans le but de faire fructifier le patrimoine. Ce sont des actes positifs de patrimoine.

Lorsque les deux parents ont l’autorité parental, ils peuvent faire seul ces actes d’administration et le CC prévoit que « chacun des parents est réputé à l’égard des tiers avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul cet acte » (Article 382-1), cela veut dire que le tiers n’a pas besoin de demander une justification.

En revanche, si un seul parent à l’autorité parental, il est autorisé à faire seul cet acte.

- Les actes de dispositions : ce sont des actes de gestion qui vont modifier la consistance du patrimoine ou qui vont engager financièrement ce patrimoine

Exemple : la vente d’un bien, l’emprunt.

Lorsque les deux parents ont l’autorité parental ils doivent faire cet acte de disposition en commun.

En revanche quand un seul parent a l’autorité parental, il le fait seul puisque depuis 2015 il n’y a plus de contrôle par le juge.

Pour certain acte de disposition, ils vont être jugé par la loi essentiel, il va falloir obtenir l’autorisation du juge, c’est-à-dire le juge aux affaires familial, Article 387-1.

Certain acte sont interdit et le juge ne pourra pas lui-même les autorisé, Article 387-2.

La difficulté est de discerné si un acte est un acte de disposition ou de disposition, décret du décembre 2008.

- L’administration des biens doit être réalisé pour le bien de l’enfant et pour les besoins et l’intérêt des parents. Le Code Civil indique cette gestion doit être prudente et avisé, Article 385. Si les parents commentent une faute dans la gestion, ils en seront responsables à l’égard de l’enfant et l’enfant pourra engager leur responsabilité quand il sera majeur et il a un délai de 5 ans pour le faire après sa majorité.

- A cette gestion des biens s’ajoute ce qu’on appelle un droit de jouissance

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